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JURITEXT000007035074

JURITEXT000007035074 CXCXAX1995X11X05X00317X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/50/JURITEXT000007035074.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 novembre 1995, 94-60.568, Publié au bulletin 1995-11-28 Cour de cassation Cassation. 94-60568 Bulletin 1995 V N° 317 p. 226 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Rouen, 1994-12-02 1994-12-02 Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Kessous. Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur : Mme Barberot. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 435-4 du Code du travail ; Attendu que, pour modifier les résultats des élections au comité central d'entreprise qui ont eu lieu le 17 octobre 1994 au sein de la société Chapelle Darblay et proclamer élus deux salariés d'un seul des deux établissements de l'entreprise aux lieu et place d'un salarié de chacun de ces établissements, le tribunal d'instance a décidé que les dispositions du protocole préélectoral du 26 octobre 1992, qui précisent que si le deuxième collège est représenté par un titulaire sur l'un des deux sites, le troisième collège sera représenté par un titulaire sur l'autre site, sont de nature à supprimer l'aléa minimum nécessaire dans toute élection et ce, à raison de l'obligation prévue à l'article L. 435-4 du Code du travail, d'assurer la représentation du troisième collège au comité central d'entreprise ; que l'application de cette disposition est conditionnée de manière implicite par l'existence d'un candidat titulaire dans le troisième collège dans chacun des deux comités d'établissement concernés ou, pour le moins, par l'existence d'un candidat titulaire du troisième collège au sein du comité d'établissement qui n'a pas eu d'élu dans le deuxième collège par application du scrutin majoritaire ; qu'à défaut cette clause doit être purement et simplement écartée ; Attendu, cependant, que le juge, qui avait constaté que l'accord préélectoral du 26 octobre 1992, pris en application des décisions du directeur départemental du Travail des 23 mars et 2 septembre 1992, était applicable en la cause, ne pouvait modifier la répartition des sièges entre les établissements prévue par celui-ci ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 décembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Havre. ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Comité central d'entreprise - Elections des délégués d'établissement - Organisation de l'élection - Accord préélectoral - Décision du directeur départemental du Travail - Attribution des sièges - Rôle du juge d'instance - Modification (non) . ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Protocole d'accord préélectoral - Contenu de l'accord - Décision du directeur départemental du Travail - Attribution des sièges - Rôle du juge d'instance - Modification (non) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Attribution des sièges - Protocole d'accord préélectoral - Décision du directeur départemental du Travail - Rôle du juge d'instance - Modification (non) TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections professionnelles - Comité central d'entreprise - Accord préélectoral - Décision du directeur départemental du Travail - Application obligatoire par le Tribunal Le juge d'instance, qui a constaté qu'un accord préélectoral pour les élections au comité central d'entreprise, pris en application de décisions du directeur départemental du Travail, est applicable en la cause, ne peut modifier la répartition des sièges entre les établissements prévue par celui-ci. Code du travail L435-4

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