JURITEXT000007035089 CXCXAX1995X07X04X00213X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/50/JURITEXT000007035089.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 juillet 1995, 93-10.104, Publié au bulletin 1995-07-11 Cour de cassation Cassation. 93-10104 Bulletin 1995 IV N° 213 p. 198 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1992-10-20 1992-10-20 Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Mourier. Avocats : M. Barbey, la SCP de Chaisemartin et Courjon. Rapporteur : M. Tricot. Sur le premier moyen, pris en sa première branche et sur le second moyen, réunis : Vu l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que la clause par laquelle l'acheteur refuse toute réserve de propriété s'impose au fournisseur du seul fait qu'elle est portée à sa connaissance ; que, dès lors, le fournisseur ne peut invoquer le bénéfice d'une clause de réserve de propriété, dans les conditions énoncées par le texte susvisé, qu'en démontrant que l'acheteur a renoncé à ce refus avant la livraison ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Codec a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé diverses marchandises que lui avait livrées la société Reckitt et Colman ; que cette dernière, invoquant une clause de réserve de propriété, en a demandé la restitution ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la fiche " accord " concernant l'année des livraisons en cause, à laquelle étaient annexées les conditions générales d'achat de la société Codec, lesquelles excluaient toute réserve de propriété, n'a fait l'objet d'aucune acceptation mais, au contraire, a été expressément refusée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le refus par le fournisseur des conditions générales d'achat démontrait qu'il avait eu connaissance du refus, par l'acheteur, de toute réserve de propriété, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, et dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 91-015057 rendu le 20 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Clause de réserve de propriété - Opposabilité à la procédure collective - Conditions - Acceptation - Refus d'accepter - Renonciation - Preuve - Charge . ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Clause de réserve de propriété - Opposabilité à la procédure collective - Conditions - Acceptation - Refus d'accepter - Connaissance - Réserve de propriété inopérante ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Clause de réserve de propriété - Opposabilité à la procédure collective - Conditions - Acceptation - Refus d'accepter - Renonciation - Antériorité à la livraison - Nécessité ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Clause de réserve de propriété - Opposabilité à la procédure collective - Conditions - Acceptation - Refus d'accepter - Renonciation - Nécessité La clause par laquelle l'acheteur refuse toute réserve de propriété s'impose au fournisseur du seul fait qu'elle est portée à sa connaissance ; dès lors, le fournisseur ne peut invoquer le bénéfice d'une clause de réserve de propriété, dans les conditions énoncées par l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985, qu'en démontrant que l'acheteur a renoncé à ce refus avant la livraison. Encourt, en conséquence, la cassation l'arrêt qui accueille la revendication exercée par un fournisseur sur le fondement d'une clause de réserve de propriété alors qu'il résultait de ses constatations que ce fournisseur avait eu connaissance du refus par l'acheteur de toute réserve de propriété pour l'année des livraisons en cause. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-05-11, Bulletin 1993, IV, n° 183, p. 130 (rejet) ; Chambre commerciale, 1994-10-25, Bulletin 1994, IV, n° 316, p. 256 (rejet).<br/> Loi 85-98 1985-01-25 art. 121
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.