JURITEXT000007035097 CXCXAX1995X12X02X00305X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/50/JURITEXT000007035097.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 décembre 1995, 93-20.170, Publié au bulletin 1995-12-06 Cour de cassation Cassation partielle. 93-20170 Bulletin 1995 II N° 305 p. 180 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Pau, 1993-07-29 1993-07-29 Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Joinet. Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Boulloche, la SCP Defrénois et Levis, la SCP Coutard et Mayer. Rapporteur : M. Dorly. Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche qui est recevable : Vu les articles L. 421-1, alinéa 3, et R. 421-2 (dans sa rédaction du décret du 14 mars 1986) du Code des assurances ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la victime d'un accident survenu dans des lieux ouverts à la circulation publique peut invoquer pour les dommages résultant des atteintes à sa personne la garantie du Fonds de garantie accidents lorsque l'accident a été causé en tout ou en partie par un animal ou une chose appartenant à un tiers non assuré ou sous sa garde, et dans la mesure de sa responsabilité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 19 juillet 1986, une salve du fusil de chasse de M. Y..., qu'il avait placé, chargé et armé, dans sa camionnette stationnée sur un parking a blessé M. X... ; que celui-ci a demandé réparation de son préjudice à M. Y... et demandé que la décision soit déclarée opposable au Fonds de garantie accident (FGA) intervenant ; Attendu que l'arrêt, après avoir retenu la responsabilité de M. Y... qui n'était pas assuré, s'est borné à donner acte au FGA de sa comparution ; Qu'en statuant ainsi, alors que le FGA était tenu à garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas déclaré opposable au FGA sa décision, l'arrêt rendu le 29 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse. FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie contre les accidents - Obligation - Atteinte à la personne dans les lieux ouverts à la circulation publique - Définition - Accident causé par un animal ou une chose appartenant à un tiers ou sous sa garde . FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie contre les accidents - Obligation - Atteinte à la personne dans les lieux ouverts à la circulation publique - Accident causé par un fusil de chasse placé dans une camionnette en stationnement sur un parking - Constatation - Effet FONDS DE GARANTIE - Bénéficiaires - Victime d'un accident causé par un animal appartenant à un tiers ou sous sa garde Encourt la cassation l'arrêt qui après avoir retenu la responsabilité d'un chasseur qui n'était pas assuré et qui avait blessé accidentellement une personne se borne à donner acte au Fonds de garantie contre les accidents de sa comparution. A RAPPROCHER : Ch. mixte, 1990-05-28, Bulletin 1990, chambre mixte, n° 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.