JURITEXT000007035117 CXCXAX1995X11X04X00269X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/51/JURITEXT000007035117.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 novembre 1995, 93-19.029, Publié au bulletin 1995-11-21 Cour de cassation Cassation. 93-19029 Bulletin 1995 IV N° 269 p. 248 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Montpellier, 1993-02-18 1993-02-18 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Mourier. Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat. Rapporteur : M. Apollis. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1, 2 et 34 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant lettre de voiture internationale, la société Etablissements Binet a confié un transport de marchandises, de France en Tunisie, à la société Stefover ; que celle-ci a chargé la société Transports Herpin (société Herpin) de tracter de Cholet jusqu'à Marseille le semi-remorque dans lequel elle avait placé les marchandises ; que, le 11 février 1989, l'ensemble routier a été accidenté au cours de son déplacement ; que les marchandises ont subi des avaries et ont été déchargées du semi-remorque ; que, le 15 mars 1990, la société Stefover et son assureur, la société Mutuelle générale française accident, aux droits de laquelle se trouve la société Mutuelle du Mans assurances IARD (la Mutuelle du Mans), ont assigné en réparation de leurs préjudices la société Herpin et son assureur, la société Mutuelle des assurances des commerçants et des cadres salariés de l'industrie et du commerce, dite MACIF (la MACIF) ; que la société Stefover et son assureur, à l'encontre desquels était opposée la prescription annale de l'article 108 du Code de commerce, ont soutenu que le contrat était régi par la CMR et qu'en raison de la faute lourde commise par la société Herpin, leur action, introduite dans le délai de 3 ans, n'était pas prescrite ; Attendu que pour décider que le transport litigieux n'était pas régi par un contrat unique répondant aux seules règles de la CMR, l'arrêt retient " que, même si la société Herpin n'a pas établi de lettre de voiture nationale, la cour d'appel constate, à l'examen de la lettre de voiture internationale n° 33719, datée du 10 février 1989, que, à l'exclusion du lieu de destination des marchandises qui est bien la Tunisie, le lieu prévu pour la livraison de la marchandise est Sagatrans-Marseille ; que cette mention établit que la société Herpin n'a pas entendu s'associer au contrat de transport international, même si les formes n'ont pas été respectées et qu'il y a eu rupture de charge " ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, le lieu de prise en charge des marchandises et le lieu prévu pour leur livraison étant situés dans des pays différents, le transport régi par un contrat unique se trouvait, en toutes ses parties, soumis à la CMR, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Domaine d'application - Contrat de transport unique - Lieux de prise en charge et de livraison de la marchandise situés dans des pays différents . CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Transport international de marchandises par route - Application - Contrat unique - Lieux de prise en charge et de livraison de la marchandise situés dans des pays différents Des marchandises, qui devaient être transportées de France en Tunisie, ayant subi des avaries au cours de la partie terrestre du transport, encourt la cassation l'arrêt qui déclare prescrite, sur le fondement de l'article 108 du Code de commerce, l'action dirigée contre le transporteur routier alors que le lieu de prise en charge des marchandises et le lieu prévu pour leur livraison étant situés dans des pays différents, le transport régi par un contrat unique se trouvait, en toutes ses parties, soumis à la CMR. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1986-03-18, Bulletin 1986, IV, n° 54, p. 46 (rejet).<br/> Code de commerce 108 Convention de Genève 1956-05-19 CMR
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.