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JURITEXT000007035118

JURITEXT000007035118 CXCXAX1995X10X03X00219X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/51/JURITEXT000007035118.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 octobre 1995, 93-17.849, Publié au bulletin 1995-10-11 Cour de cassation Cassation partielle. 93-17849 Bulletin 1995 III N° 219 p. 147 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Montpellier, 1993-05-11 1993-05-11 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Weber. Avocats : M. Vincent, la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Goutet, la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Deville. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mai 1993), que, par acte du 29 avril 1985, l'Etat français a donné à bail emphytéotique à la société civile des Terres du Larzac une propriété agricole qui avait fait, en 1978, l'objet d'une expropriation et que M. X... de Chattelard exploitait à titre de fermier ; que celui-ci a assigné ladite société par acte du 4 mars 1986 pour faire reconnaître son droit de priorité sur l'exploitation des parcelles qui avaient reçu une affectation différente de celle prévue par la déclaration d'utilité publique ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation ; Attendu que si les immeubles expropriés n'ont pas reçu, dans le délai de 5 ans, la destination prévue et s'ils étaient des terrains agricoles au moment de leur expropriation, les collectivités expropriantes qui décident de procéder à leur location doivent les offrir en priorité aux anciens exploitants à condition que les intéressés justifient préalablement être en situation régulière, compte tenu de la location envisagée, au regard du titre VII du livre 1er du Code rural ; Attendu que, pour décider que M. X... de Chattelard n'est pas bénéficiaire du droit de priorité prévu par l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation, l'arrêt retient qu'un exploitant exproprié, titulaire d'un droit personnel résultant de son bail à ferme, ne peut pas prétendre à un droit de priorité sur un bail emphytéotique constitutif d'un droit réel immobilier ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... de Chattelard n'était pas bénéficiaire du droit de priorité prévu par l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation, l'arrêt rendu le 11 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Rétrocession - Demande - Qualité - Titulaire d'un bail à ferme - Droit de priorité - Application au bail emphytéotique . Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation la cour d'appel qui retient qu'un exploitant exproprié, titulaire d'un droit personnel résultant de son bail à ferme ne peut pas prétendre à un droit de priorité sur un bail emphytéotique constitutif d'un droit réel immobilier. Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L12-6

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