JURITEXT000007035129 CXCXAX1996X02X04X00040X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/51/JURITEXT000007035129.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 février 1996, 93-16.544, Publié au bulletin 1996-02-06 Cour de cassation Cassation. 93-16544 Bulletin 1996 IV N° 40 p. 31 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1993-05-13 1993-05-13 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Mourier. Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, M. Choucroy. Rapporteur : M. Tricot. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable à la cause ; Attendu que si le débiteur n'exécute pas ses engagements financiers, dans les délais fixés par le plan, un créancier ou groupe de créanciers, représentant au moins 15 % des créances peut, après avoir informé le commissaire à l'exécution du plan, saisir le Tribunal aux fins de résolution du plan et d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire qui ne peut tendre qu'à la cession ou à la liquidation judiciaire ; Attendu qu'après avoir constaté que les créances échues et à échoir de la société Ucina avaient été définitivement admises au passif du redressement judiciaire du GIE Groupe Rochedy et de ses membres, et retenu, exactement, que cette admission impliquait l'obligation pour les débiteurs de payer les créances échues selon les modalités fixées par le jugement arrêtant le plan de continuation de l'entreprise, l'arrêt déféré rejette la demande de la société Ucina aux motifs que les engagements financiers, " tels qu'ils résultent de ce jugement ", sont exécutés et que la prise en considération des créances de la société Ucina risquant de compromettre l'exécution du plan, il appartiendra aux débiteurs de demander une modification substantielle de celui-ci en application de l'article 68 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever que le créancier impayé, qui demandait la résolution du plan pour inexécution par le débiteur de ses engagements financiers, tel qu'il devait être apprécié au vu des admissions prononcées, représentait moins de 15 % des créances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de continuation - Résolution pour inexécution - Demande formée par un créancier sur le fondement de l'article 80 - Créancier représentant au moins 15 % des créances - Appréciation - Appréciation au vu des admissions prononcées . Ne donne pas de base légale à sa décision de rejeter la demande en résolution d'un plan de continuation pour inexécution par le débiteur de ses engagements financiers, qu'un créancier impayé avait formée sur le fondement de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel qui ne relève pas que ce créancier, au vu des admissions prononcées, représentait moins de 15 % des créances. Loi 85-98 1985-01-25 art. 80
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.