JURITEXT000007035176 CXCXAX1996X11X05X00376X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/51/JURITEXT000007035176.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 novembre 1996, 95-60.951 95-60.952 95-60.954 95-60.974, Publié au bulletin 1996-11-12 Cour de cassation Cassation. 95-60951 95-60952 95-60954 95-60974 Bulletin 1996 V N° 376 p. 270 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Beaune, 1995-09-20 1995-09-20 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Lyon-Caen. Avocats : Mme Luc-Thaler, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur : Mme Barberot. Vu leur connexité, joint les pourvois n° 95-60.951, n° 95-60.952, n° 95-60.954 et n° 95-60.974 ; Sur le moyen unique du pourvoi de la Fédération unifiée des industries chimiques CFDT : Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer recevable la contestation par la société des Laboratoires Fournier de la désignation, par la Fédération unifiée des industries chimiques CFDT, de Mme X... en qualité de déléguée syndicale centrale au sein de l'unité économique et sociale formée par le groupe Fournier et annuler cette désignation, le tribunal d'instance, statuant sur renvoi après cassation, a énoncé qu'à l'exception de la CFDT et de la CGT, les syndicats eux-mêmes ont en fait comparu volontairement aux lieu et place des sections syndicales convoquées de sorte que la cause de nullité a disparu en ce qui les concerne ; qu'il appartenait au tribunal d'instance de Dijon de faire avertir par les soins du greffe les syndicats intéressés à la contestation de la désignation à laquelle ils avaient eux-mêmes procédé ; qu'il s'ensuit que la requête est recevable, l'absence de convocation des syndicats concernés pour l'audience du tribunal d'instance de Dijon n'étant pas juridiquement imputable à la société des Laboratoires Fournier ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au juge de renvoi de réparer l'erreur censurée par la Cour de Cassation et qu'il lui incombait donc d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, le syndicat CFDT, partie intéressée à la contestation de la désignation du délégué syndical à laquelle il avait lui-même procédé, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les pourvois de Mme X... et de la société des Laboratoires Fournier : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 septembre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Beaune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Châlon-sur-Saône. REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Contestation - Cassation - Juridiction de renvoi - Saisine - Etendue - Convocation du syndicat ayant procédé à la désignation . CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Réparation de l'erreur censurée - Défaut de mise en cause d'une partie intéressée Il appartient au juge de renvoi de réparer l'erreur censurée par la Cour de Cassation. Il incombe donc au juge de renvoi d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, le syndicat, partie intéressée à la contestation de la désignation du délégué syndical à laquelle il a lui-même procédé.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.