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JURITEXT000007035186

JURITEXT000007035186 CXCXAX1995X12X03X00264X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/51/JURITEXT000007035186.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 décembre 1995, 94-13.260, Publié au bulletin 1995-12-20 Cour de cassation Cassation. 94-13260 Bulletin 1995 III N° 264 p. 177 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Dijon, 1994-01-27 1994-01-27 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Weber. Avocat : M. Cossa. Rapporteur : M. Chollet. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-8 du Code rural ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 janvier 1994), que les consorts X..., propriétaires de parcelles de terre exploitées par les époux Y..., fermiers, suivant bail du 1er novembre 1988, ont, par acte notarié du 14 décembre 1991, vendu celles-ci aux consorts Z..., sous la condition suspensive de non-préemption tant par la SAFER de Bourgogne que par les époux Y... ; que, par acte d'huissier de justice en date du 16 janvier 1992, les cocontractants et le notaire ont fait notifier la vente, les acquéreurs donnant congé au fermier dans l'hypothèse où l'action en annulation du bail n'aboutirait pas ; que les époux Y... ont assigné en nullité de la vente ; Attendu que, pour débouter les époux Y... de cette demande et constater qu'ils n'avaient pas usé de leur droit de préemption dans le délai légal, l'arrêt retient que la jurisprudence admet que la notification de l'acte de vente au fermier par le notaire satisfait aux exigences de l'article L. 412-8 du Code rural, que l'acte notarié du 14 décembre 1991 comporte une condition suspensive de non-préemption par les prétendus fermiers, qui seront informés de la vente, que, sous la formule simplifiée d'une vente sous condition suspensive, il a été satisfait aux obligations prévues par le texte susvisé et que les époux Y... n'ayant pas accepté l'offre du vendeur ou saisi le Tribunal pour faire fixer le prix, dans le délai de 2 mois à compter du 16 janvier 1992, ont renoncé à leur droit de préemption ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si la notification du 16 janvier 1992 faisait connaître aux époux Y... le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon. BAIL RURAL - Bail à ferme - Préemption - Renonciation - Conditions - Connaissance du prix, des conditions et des modalités de la vente . BAIL RURAL - Bail à ferme - Préemption - Conditions d'exercice - Notification au preneur du prix et des conditions de la vente - Constatations nécessaires Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 412-8 du Code rural la cour d'appel qui déboute un preneur à ferme de sa demande en nullité d'une vente passée au mépris de son droit de préemption et constate qu'il n'a pas usé de ce droit dans le délai légal, sans préciser si la notification lui faisait connaître le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1984-11-14, Bulletin 1984, III, n° 191, p. 149 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre civile 3, 1995-07-05, Bulletin 1995, III, n° 168, p. 114 (rejet).<br/> Code rural L412-8

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