JURITEXT000007035202 CXCXAX1995X12X05X00336X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/52/JURITEXT000007035202.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 1995, 92-42.942, Publié au bulletin 1995-12-07 Cour de cassation Cassation partielle. 92-42942 Bulletin 1995 V N° 336 p. 239 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Cambrai, 1992-04-17 1992-04-17 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Chauvy. Rapporteur : M. Bèque. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y..., engagée le 1er octobre 1991 en qualité de piqueuse par M. X..., confectionneur, a travaillé jusqu'au 6 décembre 1991, date à laquelle, d'après la salariée, l'employeur lui aurait dit de ne plus venir travailler, alors que l'employeur soutient que l'atelier a fermé pour congés payés du 6 au 16 décembre 1991 ; que la salariée a adressé, le 9 décembre, à l'employeur une lettre précisant qu'elle n'était pas démissionnaire ; que, de son côté, l'employeur écrivait, le 17 décembre 1991, à la salariée qu'il la considérait comme démissionnaire ; que, s'estimant abusivement licenciée, la salariée saisissait la juridiction prud'homale ; Attendu qu'après avoir constaté que Mme Y... avait été licenciée à la date du 19 décembre 1991, jour de réception de la lettre de l'employeur, le conseil de prud'hommes, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a énoncé que Mme Y... percevait des indemnités de chômage et ne justifiait pas d'un préjudice précis ; Attendu, cependant, que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice subi par le salarié dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 17 avril 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cambrai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Douai. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Indemnité - Réparation du préjudice résultant nécessairement du licenciement . CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Indemnité - Montant - Evaluation - Pouvoir d'appréciation des juges du fond La seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice subi par le salarié dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-09-25, Bulletin 1991, V, n° 380, p. 237 (cassation).<br/> Code du travail L122-14-5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.