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JURITEXT000007035215

JURITEXT000007035215 CXCXAX1996X12X03X00239X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/52/JURITEXT000007035215.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 décembre 1996, 95-10.658, Publié au bulletin 1996-12-18 Cour de cassation Cassation. 95-10658 Bulletin 1996 III N° 239 p. 156 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Riom, 1994-10-20 1994-10-20 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Jacoupy. Rapporteur : M. Villien. Sur le premier moyen : Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 1792 de ce Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 octobre 1994), qu'en 1988, le groupement agricole d'exploitation en commun de la Chancelade (GAEC) a fait construire des bâtiments destinés à l'élevage, sous la maîtrise d'oeuvre de la direction départementale de l'agriculture du Puy-de-Dôme (DDA), la société Batigral, depuis lors en liquidation judiciaire, étant chargée des travaux de gros oeuvre ; que des désordres ayant été constatés, le maître de l'ouvrage a sollicité la réparation de son préjudice ; Attendu que pour déclarer l'action recevable et fondée, en écartant la forclusion décennale, l'arrêt retient que le sous-dimensionnement des ossatures et l'inadéquation des liaisons et des supports, à l'origine des désordres affectant les immeubles, constituent des fautes lourdes commises par l'entrepreneur, qui n'auraient pas dû échapper à la vigilance du maître d'oeuvre, que le comportement de ces constructeurs a constitué une véritable connivence dolosive et que la responsabilité de la DDA doit être retenue sur le terrain de la faute dolosive extérieure au contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'intention de nuire n'était pas démontrée ni même alléguée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges. ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Action en garantie - Délai - Inopposabilité - Dol - Intention de nuire - Preuve . Ne caractérise pas la volonté de réaliser le dommage, condition nécessaire à l'admission de la faute dolosive la cour d'appel qui, après avoir retenu, d'une part, que les fautes lourdes commises par un entrepreneur n'auraient pas du échapper à la vigilance du maître de l'ouvrage et, d'autre part, que le comportement des constructeurs constituait une connivence dolosive avec le maître d'oeuvre, se borne à constater que le dol doit être tenu pour établi, même si l'intention de nuire n'est ni démontrée ni alléguée. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1986-07-23, Bulletin 1986, III, n° 129, p. 100 (rejet).<br/> Code civil 1382, 1792

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