JURITEXT000007035218 CXCXAX1996X12X03X00242X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/52/JURITEXT000007035218.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 décembre 1996, 93-70.143, Publié au bulletin 1996-12-18 Cour de cassation Annulation sans renvoi. 93-70143 Bulletin 1996 III N° 242 p. 157 CHAMBRE_CIVILE_3 Juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine, 1993-02-26 1993-02-26 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocat : M. Blanc. Rapporteur : Mme Cobert. Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense ; Vu l'article 4 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que les époux X..., propriétaires d'un lot dans un immeuble en copropriété, titulaires de droits réels indivis sur les parties communes, non inscrits sur la liste des propriétaires établie conformément aux dispositions de l'article R. 11-19 du Code de l'expropriation, sont recevables à se pourvoir contre l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine, 26 février 1993) portant transfert de propriété d'un terrain inclus dans les parties communes de cet immeuble au profit du Centre communal d'action sociale de la ville de Rennes, qui ne leur a pas été notifiée ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 11 septembre 1992 et un arrêté de cessibilité du 20 octobre 1992, le juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine a, par l'ordonnance attaquée, prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant " aux syndicats des copropriétaires des copropriétés représentées par la société anonyme HLM Habitations familiales et par la société Aiguillon constructions ", au profit du Centre communal d'action sociale de la ville de Rennes ; Attendu que la juridiction administrative ayant par décision devenue irrévocable annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 février 1993, par le juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine, siégeant au tribunal de grande instance de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Cassation - Ordonnance d'expropriation - Pourvoi - Qualité - Propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété - Expropriation de parties communes - Recevabilité . CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété - Expropriation pour cause d'utilité publique - Ordonnance d'expropriation COPROPRIETE - Parties communes - Expropriation pour cause d'utilité publique - Cassation - Ordonnance d'expropriation - Pourvoi - Qualité - Propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété - Recevabilité Sont recevables à se pourvoir en cassation contre une ordonnance d'expropriation portant transfert de propriété de parties communes les propriétaires d'un lot dans un immeuble en copropriété qui sont à ce titre titulaires de droits réels indivis sur les parties communes, alors même qu'ils ne sont pas inscrits sur la liste des propriétaires établie conformément aux dispositions de l'article R. 11-19 du Code de l'expropriation. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1988-04-13, Bulletin 1988, III, n° 74, p. 43 (cassation).<br/> Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.