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JURITEXT000007035234

JURITEXT000007035234 CXCXAX1996X01X02X00018X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/52/JURITEXT000007035234.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 31 janvier 1996, 94-10.515, Publié au bulletin 1996-01-31 Cour de cassation Rejet. 94-10515 Bulletin 1996 II N° 18 p. 12 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Bordeaux, 1992-10-20 1992-10-20 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Joinet. Avocat : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat. Rapporteur : Mme Vigroux. Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 octobre 1992), rendu dans un litige opposant M. X... à la société Cegelec, d'avoir déclaré irrecevables les conclusions et pièces déposées par M. X..., appelant, la veille de l'ordonnance de clôture et de l'avoir débouté de sa demande, alors que, selon le moyen, d'une part, il ne résulte d'aucune pièce du dossier de la procédure que l'appelant ou son avoué ait été dûment informé par le conseiller de la mise en état de la date de clôture de l'instruction ; que, dès lors, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et violé les articles 779, 783, 784 et 910 du nouveau Code de procédure civile, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors que, d'autre part, l'ordonnance de clôture prise par le conseiller de la mise en état a déclaré " la procédure en état et susceptible d'être jugée au fond ", sans toutefois avoir visé les conclusions dont l'arrêt attaqué constate qu'elles avaient été déposées par l'appelant la veille de ladite ordonnance ; que, dès lors, en déclarant irrecevables ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et violé les articles 779, 783, 784 et 910 du nouveau Code de procédure civile, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors qu'enfin, en déclarant irrecevables les conclusions de l'appelant déposées avant une ordonnance de clôture qui ne les avait pas déclarées telles, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et violé les articles 779, 783, 784 et 910 du nouveau Code de procédure civile, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'après avoir indiqué que l'affaire, après sa radiation prononcée en application de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, avait été remise au rôle le 9 décembre 1991 à l'initiative de la société Cegelec, intimée, laquelle avait formé une demande incidente, et avoir relevé que les parties étaient informées depuis le 28 janvier 1992 de ce que l'ordonnance de clôture serait rendue le 23 juin 1992, l'arrêt retient qu'en déposant ses conclusions 24 heures avant que n'intervienne cette ordonnance, M. X..., appelant, a violé le principe du contradictoire en mettant l'intimée dans l'impossibilité de répondre à ses moyens ; qu'en déclarant ces conclusions irrecevables la cour d'appel, à qui il incombe d'observer et de faire observer le principe de la contradiction, n'a fait, sans violer les textes visés au moyen, qu'assurer le respect des droits de la défense ; Et attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que les pièces produites par M. X... ont été communiquées et déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Dépôt dans le délai de quatre mois - Défaut - Radiation - Rétablissement - Rétablissement à la demande de l'intimé - Demande incidente de celui-ci - Dépôt des conclusions de l'appelant la veille de l'ordonnance de clôture - Appelant ayant eu connaissance de la date de l'ordonnance de clôture . PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Dépôt antérieur à l'ordonnance - Dépôt la veille de l'ordonnance - Irrecevabilité - Conditions - Impossibilité pour la partie adverse d'y répondre PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Conclusions - Dépôt - Dépôt antérieur à l'ordonnance de clôture - Conclusions signifiées la veille de l'ordonnance - Conclusions signifiées par l'appelant - Appelant ayant eu connaissance de la date de l'ordonnance de clôture PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Dépôt antérieur à l'ordonnance - Conclusions signifiées la veille de l'ordonnance - Conclusions signifiées par l'appelant - Appelant ayant eu connaissance de la date de l'ordonnance de clôture Ne fait qu'assurer le respect des droits de la défense une cour d'appel qui déclare irrecevables des conclusions déposées la veille de l'ordonnance de clôture par l'appelant en relevant qu'après sa radiation prononcée en application de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile l'affaire avait été remise au rôle à l'initiative de l'intimé qui avait formé une demande incidente, que les parties étaient informées que l'ordonnance de clôture serait rendue 5 mois plus tard à une date précisée et en retenant que, en déposant ses conclusions 24 heures avant que n'intervienne cette ordonnance, l'appelant a violé le principe du contradictoire en mettant l'intimé dans l'impossibilité de répondre à ses moyens. nouveau Code de procédure civile 915

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