JURITEXT000007035241 CXCXAX1996X01X03X00027X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/52/JURITEXT000007035241.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 janvier 1996, 94-10.551, Publié au bulletin 1996-01-24 Cour de cassation Cassation. 94-10551 Bulletin 1996 III N° 27 p. 18 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Metz, 1993-11-10 1993-11-10 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocats : MM. Parmentier, Roger, la SCP Vier et Barthélemy. Rapporteur : M. Pronier. Sur le premier moyen : Vu les articles 1641 et 1648 du Code civil ; Attendu que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 novembre 1993), que, par acte notarié du 29 avril 1985, la société civile immobilière Arsilia (SCI) a vendu un appartement dans un immeuble qu'elle avait réhabilité à Mme X... qui, se plaignant de désordres causés par l'humidité, a demandé la résolution de la vente ; que le vendeur a appelé en garantie l'entreprise Krier qui avait exécuté les travaux de ventilation ; Attendu que, pour accueillir la demande principale, l'arrêt retient que Mme X... est recevable à invoquer la résolution pour non-conformité de la chose livrée, comme constituant un manquement à l'obligation de délivrance et que son action n'est pas soumise à un bref délai ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la SCI avait vendu à Mme X... un appartement insalubre, ne pouvant être habité en l'état, et par conséquent non conforme à sa destination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar. VENTE - Garantie - Vices cachés - Action en résultant - Action en responsabilité contractuelle - Exclusion . VENTE - Garantie - Vices cachés - Définition - Défaut rendant la chose non conforme à sa destination VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Différence avec l'action en inexécution du contrat VENTE - Vendeur - Obligations - Délivrance - Chose conforme - Différence avec l'action en garantie des vices cachés Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole les articles 1641 et 1648 du Code civil la cour d'appel qui, pour accueillir une demande en résolution de la vente d'un immeuble, retient que l'acquéreur est recevable à invoquer la résolution pour non-conformité de la chose livrée, comme constituant un manquement à l'obligation de délivrance et que son action n'est pas soumise à un bref délai, alors qu'elle avait relevé que la société civile immobilière venderesse avait vendu un appartement insalubre, ne pouvant être habité en l'état et par conséquent non conforme à sa destination. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-05-05, Bulletin 1993, I, n° 158, p. 109 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 1995-07-04, Bulletin 1995, I, n° 302, p. 211 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 3, 1995-10-04, Bulletin 1995, III, n° 216, p. 145 (cassation).<br/> Code civil 1641, 1648
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.