JURITEXT000007035257 CXCXAX1996X01X05X00008X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/52/JURITEXT000007035257.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 janvier 1996, 94-12.269, Publié au bulletin 1996-01-11 Cour de cassation Cassation. 94-12269 Bulletin 1996 V N° 8 p. 5 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1993-07-05 et 1994-01-10 Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur. Avocat général : M. Lyon-Caen. Avocats : la SCP Gatineau, Mme Baraduc-Bénabent. Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur. Sur le moyen unique : Vu les articles L. 141 et suivants du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 544 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., titulaire d'une pension d'invalidité du régime général, ayant ultérieurement obtenu une pension militaire d'invalidité, s'est vu supprimer la première de ces pensions ; qu'après mise en oeuvre d'une expertise technique le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné un complément d'expertise ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie contre ce jugement, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que si l'expertise technique pouvait être considérée, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990, comme une mesure touchant au fond, tel n'était plus le cas, la loi nouvelle ayant restitué au juge ses pouvoirs ordinaires en matière d'expertise, les règles procédurales de droit commun retrouvant dès lors application ; Qu'en statuant ainsi, alors que, eu égard à la portée qui s'attache à l'avis de l'expert technique, la décision qui ordonne un complément d'expertise tranche par là même une question touchant au fond du litige et peut, en conséquence, être immédiatement frappée d'appel, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Appel - Décisions susceptibles - Décisions d'avant dire droit - Dispositif tranchant une partie du principal - Décision ordonnant un complément d'expertise technique . APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Dispositif tranchant une partie du principal - Sécurité sociale - Contentieux - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Décision ordonnant un complément d'expertise technique SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Complément d'expertise - Décision ordonnant un complément d'expertise technique - Appel immédiat - Possibilité Eu égard à la portée qui s'attache à l'avis de l'expert technique, la décision qui ordonne un complément d'expertise tranche par là même une question touchant au fond du litige et peut, en conséquence, être immédiatement frappée d'appel. Code de la sécurité sociale L141 et suivants nouveau Code de procédure civile 544
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.