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JURITEXT000007035281

JURITEXT000007035281 CXCXAX1996X02X01X00070X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/52/JURITEXT000007035281.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 février 1996, 93-17.670, Publié au bulletin 1996-02-06 Cour de cassation Cassation. 93-17670 Bulletin 1996 I N° 70 p. 46 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Bourges, 1993-06-23 1993-06-23 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Choucroy. Rapporteur : M. Ancel. Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches : Vu l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication, ensemble l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la Société nationale de télévision France 3 de sa demande tendant à obtenir qu'il soit enjoint à la Formula One Constructors Association (FOCA), titulaire du droit d'exploitation audiovisuelle du grand prix de France de Formule 1 disputé sur le circuit de Magny-Cours, de laisser l'accès au circuit à une équipe technique chargée de filmer la compétition pour en présenter des extraits dans le bulletin d'information régional, l'arrêt attaqué énonce que la FOCA bénéficie d'une exclusivité exorbitante et qu'aucune disposition légale ne permet d'invoquer le droit à l'information pour autoriser une prise de vue directe ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la concession à un diffuseur du droit de retransmettre en direct et intégralement une compétition sportive ne peut, en vertu du droit du public à l'information, faire obstacle à la communication de l'événement au public, sous la forme de brefs extraits ne portant pas atteinte au droit d'exclusivité du diffuseur, de sorte que le refus de la FOCA de laisser l'accès au circuit constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier texte susvisé et méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation du second ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans. RADIODIFFUSION-TELEVISION - Droit à l'information - Compétition sportive - Retransmission en direct - Droit d'exclusivité - Limites - Retransmission à titre d'information . RADIODIFFUSION-TELEVISION - Télévision - Emission télévisée - Retransmission en direct d'une compétition sportive - Droit d'exclusivité du diffuseur - Limites - Droit à l'information - Communication au public à titre d'information La cession du droit de retransmettre en direct une compétition sportive ne peut, en vertu du droit à l'information, faire obstacle à la communication de l'événement au public, sous la forme de brefs extraits ne portant pas atteinte au droit d'exclusivité du diffuseur. Loi 86-1067 1986-09-30 art. 1 nouveau Code de procédure civile 809

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