JURITEXT000007035290 CXCXAX1996X02X02X00037X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/52/JURITEXT000007035290.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 février 1996, 93-17.457 93-18.012 93-18.356, Publié au bulletin 1996-02-28 Cour de cassation Rejet et Cassation partielle. 93-17457 93-18012 93-18356 Bulletin 1996 II N° 37 p. 24 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1993-06-08 1993-06-08 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Monnet. Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M. Dorly. Donne acte à l'Association sportive motocycliste Armagnac-Bigorre et à La Mutuelle du Mans de ce qu'elles se sont partiellement désistées du pourvoi n° 93-18.012 en ce qu'il était dirigé à l'encontre de la compagnie AXA assurances et de M. José X... ; Donne acte à M. José X... de ce qu'il s'est partiellement désisté de son pourvoi en ce qu'il était dirigé à l'encontre de la société AXA assurances ; Donne défaut contre la CPAM du Territoire de Belfort ; Joint les pourvois nos 93-18.356, 93-18.012 et 93-17.457 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., qui participait au championnat de France motocycliste open catégorie production sur un circuit fermé, a dérapé sur une traînée d'huile répandue sur la piste par la motocyclette d'un autre concurrent, M. X..., à la suite d'une avarie mécanique ; que, blessé, il a assigné en réparation de son préjudice M. X..., l'Association sportive motocycliste Armagnac-Bigorre (ASMAB) et son assureur, La Mutuelle du Mans, ainsi que la Fédération française de motocyclisme (FFM) et son assureur, la compagnie AXA assurances IARD ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 93-17.457 et le deuxième moyen du pourvoi n° 93-18.012, réunis : (sans intérêt) ; Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi n° 93-18.012 : (sans intérêt) ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 93-18.356 et le premier moyen du pourvoi n° 93-18.012 : Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que les dispositions de cette loi ne sont pas applicables entre concurrents d'une compétition sportive dans laquelle sont engagés des véhicules terrestres à moteur ; Attendu que l'arrêt a déclaré la loi du 5 juillet 1985 applicable à l'action contre M. X..., au motif que les dispositions de cette loi sont générales, qu'elles s'appliquent même si les véhicules se trouvent dans un circuit fermé, c'est-à-dire sur une voie non ouverte à la circulation publique, et même si ce sont les concurrents eux-mêmes qui sont en cause ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n° 93-17.457 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la loi du 5 juillet 1985 applicable à l'action contre M. X..., l'arrêt rendu le 8 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Compétition sportive dans laquelle sont engagés des véhicules terrestres à moteur - Dommage causé par un concurrent à un autre . SPORTS - Responsabilité - Compétition sportive - Compétition dans laquelle sont engagés des véhicules terrestres à moteur - Loi du 5 juillet 1985 - Application Les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables entre concurrents d'une compétition sportive dans laquelle sont engagés des véhicules terrestres à moteur. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-01-13, Bulletin 1988, II, n° 11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.