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JURITEXT000007035299

JURITEXT000007035299 CXCXAX1996X03X04X00083X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/52/JURITEXT000007035299.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 mars 1996, 93-19.514, Publié au bulletin 1996-03-12 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 93-19514 Bulletin 1996 IV N° 83 p. 67 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Reims, 1993-06-23 1993-06-23 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Mourier. Avocats : M. Foussard, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen. Rapporteur : Mme Geerssen. Attendu que, par ordonnance du 23 avril 1990, le président du tribunal de grande instance de Reims a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents dans des locaux appartenant à la SARL Garage de la Marne et à la SA d'exploitation du Garage de la Marne RN 31 à Thillois (Marne) ; que par ordonnance de référé du 15 janvier 1992 le président du tribunal de grande instance de Reims, retenant sa compétence, a fait droit à la demande de M. et Mme X... sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile de désignation d'un huissier de justice aux fins de vérifier la conformité des photocopies opposées par la Direction nationale des vérifications des situations fiscales aux pièces restituées par l'administration fiscale conformément aux dispositions de l'article L. 16 B susvisé et figurant au greffe du tribunal ; que, saisie sur appel de l'administration des Impôts, la cour d'appel de Reims, le 23 juin 1993 confirmant la décision, a étendu la mission de l'huissier au scellé n° 17 confisqué au profit de l'Etat par jugement du tribunal correctionnel de Reims le 18 décembre 1990 et fixé la provision à valoir sur les honoraires de l'huissier commis à 50 000 francs ; que la Direction générale des Impôts s'est pourvue en cassation de cet arrêt ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches : Attendu que le Directeur général des Impôts fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de référé faisant droit à la demande de M. et Mme X... alors, selon le pourvoi, que premièrement, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, qui n'est qu'une émanation du tribunal de grande instance, n'a compétence qu'à l'égard des matières relevant du juge judiciaire, à l'exlusion des domaines soumis à la juridiction du juge administratif ; que l'incident né, au cours d'une procédure de vérification, de ce que les photocopies présentées par les agents, pour engager un débat contradictoire avec le contribuable, ne seraient pas conformes aux originaux saisis en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ne peut relever, comme la procédure de vérification elle-même, que de la compétence du juge administratif ; qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ensemble les articles L. 16 B, L. 47 à L. 52 du Livre des procédures fiscales ; que, deuxièmement s'il est vrai que le président du tribunal de grande instance, une fois la visite autorisée, est compétent pour connaître des difficultés d'exécution, et même pour annuler les actes se rattachant à la visite et à la saisie des documents, l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne lui confère pas compétence, en revanche pour s'assurer du déroulement d'une procédure administrative de vérification, et pour prescrire des mesures destinées à en faciliter le déroulement ; d'où il suit qu'en statuant comme ils ont fait, les juges du fond ont violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et les textes susvisés ; et que, troisièmement, et en toute hypothèse, à supposer même que la mesure sollicitée ait pu être attachée à la compétence du président du tribunal de grande instance, telle que définie à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, de toute façon, la cour d'appel eût dû, en pareille occurrence, déclarer l'appel irrecevable, les décisions que prend le président du tribunal de grande instance, dans le cadre de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, n'étant susceptibles que d'un pourvoi en cassation ; qu'en se prononçant sur le fond, bien qu'en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, et à supposer le texte applicable, l'appel eût été irrecevable, les juges du fond ont de nouveau violé ce texte ; Mais attendu, en premier lieu, que la demande présentée au juge des référés ne contestait pas la régularité des opérations achevées et n'entrait donc pas dans les prévisions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu, en second lieu, que le juge judiciaire des référés peut ordonner une mesure d'instruction avant tout procès dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence des juridictions de l'ordre auquel il appartient ; qu'il en est ainsi même si une procédure a été entamée devant le juge administratif lorsque la mesure concernée tend à permettre au demandeur en référé d'intenter une procédure de nature judiciaire ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la demande faite par M. et Mme X... au juge judiciaire des référés concernait des pièces déposées au greffe d'une juridiction de l'ordre judiciaire et à leur comparaison par un huissier de justice, cette vérification étant de nature à fonder éventuellement une action devant une juridiction civile ou pénale ; qu'ainsi le juge des référés était compétent pour ordonner la mesure sollicitée ; que l'arrêt se trouve donc justifié ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen pris en sa première branche : Vu les articles 484 et 488 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de chose jugée et peut être rapportée ou modifiée en référé en cas de circonstances nouvelles ; Attendu que le président du tribunal de grande instance de Reims a constaté par ordonnance du 30 juin 1992 la caducité de son ordonnance du 15 janvier frappée d'appel ; que la cour d'appel ne pouvait refuser l'autorité de la chose jugée s'attachant dès son prononcé à cette ordonnance, peu important qu'elle ait, ou non, été notifiée ; qu'en refusant de constater la caducité survenue au cours de l'instance d'appel, la cour d'appel a violé les articles 484 et 488 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, alinéa 1er ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. 1° IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Exécution des opérations - Contrôle du juge - Régularité incontestée des opérations (non). 1° Lorsqu'une demande ne conteste pas la régularité d'opérations de visite et saisie domiciliaire achevées, elle n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et ne relève pas de la procédure de saisie contradictoire du président du tribunal de grande instance, instaurée par cet article. 2° SEPARATION DES POUVOIRS - Référé - Fond du litige de nature à relever de la compétence des juridictions de l'ordre auquel appartient le juge saisi. 2° MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Référé - Conditions - Litige de nature à relever au fond de la compétence des juridictions de l'ordre auquel appartient le juge saisi 2° REFERE - Compétence - Limites - Litige de nature à relever au fond de la compétence des juridictions de l'ordre auquel appartient le juge saisi 2° Le juge judiciaire des référés est compétent pour ordonner une mesure d'instruction avant tout procès dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence des juridictions de l'ordre auquel il appartient, même si une procédure est pendante devant la juridiction administrative, lorsque la mesure concernée tend à permettre au demandeur en référé d'intenter une procédure de nature judiciaire. Il en est ainsi lorsque la demande concerne la désignation d'un huissier en vue de prendre connaissance de pièces déposées au greffe d'une juridiction de l'ordre judiciaire. 3° REFERE - Ordonnance - Chose jugée - Moment - Prononcé. 3° REFERE - Ordonnance - Modification ou rapport - Ordonnance initiale confirmée en appel - Impossibilité 3° CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Référé - Portée 3° REFERE - Ordonnance - Chose jugée - Conditions - Notification (non) 3° Une ordonnance de référé ayant été déclarée caduque par une seconde ordonnance survenue au cours de l'instance d'appel de la première, viole les articles 484 et 488 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui confirme la première ordonnance, refusant ainsi l'autorité de chose jugée s'attachant à toute ordonnance de référé dès son prononcé, peu important qu'elle ait été notifiée ou non. DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre civile 1, 1991-02-19, Bulletin 1991, I, n° 70, p. 45 (rejet). A RAPPROCHER : (3°). Chambre civile 2, 1985-11-20, Bulletin 1985, II, n° 177, p. 118 (cassation).<br/> 1° : 3° : Livre des procédures fiscales L16B nouveau Code de procédure civile 484, 488

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