← France

JURITEXT000007035320

JURITEXT000007035320 CXCXAX1995X12X0OX00029X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/53/JURITEXT000007035320.xml ORDONNANCE Cour de Cassation, Ordonnance du Premier président, du 12 décembre 1995, 92-21.804, Publié au bulletin 1995-12-12 Cour de cassation 92-21804 Bulletin 1995 ORD. N° 29 p. 25 ORDONNANCE_PREMIER_PRESIDENT Tribunal de commerce d'Antibes, 1993-12-10 1993-12-10 Président : M. Schumacher, conseiller délégué par le Premier Président Avocat général : M. Chauvy. Avocats : M. Blanc, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Attendu que, par ordonnance du 22 juillet 1993, Nous avons prononcé le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 21 décembre 1992 par Jacques X... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 1er octobre 1992 (pourvoi n° 92-21.804) ; Attendu que la Banque populaire de la Côte d'Azur Nous demande, par requête, de constater la péremption de l'instance en faisant valoir que depuis l'ordonnance susvisée, aucun acte de procédure n'est intervenu ; Mais attendu que par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 10 décembre 1993, Jacques X... a été placé en redressement judiciaire, puis, par jugement de la même juridiction en date du 10 mars 1994, a été placé en liquidation judiciaire ; que, par application des articles 369 et 392 du nouveau Code de procédure civile, l'instance et le délai de péremption ont été interrompus ; Que, dès lors, la requête doit être rejetée ; Attendu que Jacques X... Nous demande, par requête, de rétablir au rôle de la Cour, l'instance susvisée ouverte sur son pourvoi, en se fondant sur l'impossibilité dans laquelle il se trouve désormais d'exécuter l'arrêt attaqué ; Mais attendu que Jacques X..., qui ne justifie pas de l'exécution de la décision frappée de pourvoi ne saurait invoquer les dispositions de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 dès lors qu'il lui appartenait lorsqu'il était in bonis, d'exécuter les condamnations mises à sa charge par une décision exécutoire ; Qu'il y a donc lieu de rejeter la requête ; PAR CES MOTIFS : REJETONS la requête tendant à faire constater la péremption de l'instance ; REJETONS la requête en rétablissement au rôle de la Cour de l'instance n° 92-21.

  1. 1° CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Instance - Péremption - Acte interruptif - Demandeur au pourvoi ayant fait l'objet d'un redressement judiciaire postérieur au retrait. 1° CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Instance - Péremption - Acte interruptif - Demandeur au pourvoi ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire postérieure au retrait 1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Prononcé - Effets - Décision antérieure condamnant la société au paiement de sommes - Pourvoi contre cette décision - Article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile - Application 1° Un tribunal de commerce ayant, par jugements postérieurs à l'ordonnance de retrait du rôle de la Cour de Cassation du pourvoi formé par une partie, placé celle-ci en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, et l'instance et le délai de péremption ayant été, en application des articles 369 et 392 du nouveau Code de procédure civile, interrompus, il n'y pas lieu d'accueillir la demande tendant à la constatation de la péremption de l'instance. 2° CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Réinscription - Demande - Demande de la partie demanderesse au pourvoi - Redressement judiciaire de celle-ci - Redressement judiciaire postérieur au retrait du rôle. 2° CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Réinscription - Demande - Demande de la partie demanderesse au pourvoi - Liquidation judiciaire de celle-ci - Liquidation judiciaire postérieure au retrait du rôle 2° CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Réinscription - Condition 2° Ne peut être accueillie la requête d'une partie tendant au rétablissement au rôle de la Cour de Cassation de son pourvoi, et qui a été placée depuis l'ordonnance de retrait en redressement judiciaire puis en liquidation de biens, dès lors qu'il lui appartenait lorsqu'elle était in bonis, d'exécuter les condamnations mises à sa charge par une décision exécutoire. A RAPPROCHER : (1°). Ord., 1994-07-30, Bulletin 1994, Ordo, n° 24, p.
  2. A RAPPROCHER : (2°). Ord., 1994-12-12, Bulletin 1994, Ordo, n° 26, p. 23.<br/> Loi 85-98 1985-01-25 nouveau Code de procédure civile 392, 1009-1, 369

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.