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JURITEXT000007035333

JURITEXT000007035333 CXCXAX1996X03X02X00061X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/53/JURITEXT000007035333.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 mars 1996, 93-11.755, Publié au bulletin 1996-03-13 Cour de cassation Cassation. 93-11755 Bulletin 1996 II N° 61 p. 39 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Montauban, 1991-10-31 1991-10-31 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Buffet, conseiller faisant fonction. Avocat : la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur : M. Delattre. Donne défaut à l'AFUL d'Auriol ; Sur le moyen unique : Vu les articles 2093 et 2094 du Code civil ; Attendu que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et que le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait, entre les créanciers, des causes légitimes de préférence que sont les privilèges et hypothèques ; Attendu, selon le jugement attaqué, statuant en dernier ressort, et les productions, que le Comptoir des entrepreneurs (CDE) a procédé à la saisie de lots de copropriété d'un immeuble dont les travaux de rénovation avaient été pris en charge par l'Association foncière urbaine libre d'Auriol (l'AFUL) formée par un certain nombre de propriétaires en vue de la restauration et de la mise en valeur d'immeubles désignés dans ses statuts ; qu'avant l'adjudication, l'AFUL a déposé un dire pour demander l'insertion au cahier des charges d'une clause aux termes de laquelle " l'adjudicataire sera tenu de payer, en sus de son prix et des frais, le montant des appels de fonds qui seront faits par l'AFUL en contrepartie des travaux exécutés tant dans les parties communes des immeubles dépendant de cette AFUL, que dans les parties privatives " ; Attendu que le jugement a accueilli cette demande et a ordonné que soit rappelé dans le cahier des charges l'article 24 des statuts de l'AFUL selon lequel " tout propriétaire est responsable tant de sa propre cotisation que de celle de celui dont il tient son droit de propriété. Il peut donc être poursuivi directement par le seul fait de son acquisition pour le paiement des arriérés dus par ses auteurs " ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette clause avantageait spécialement un créancier au détriment des autres, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 octobre 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Montauban ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Montauban, autrement composé. ADJUDICATION - Saisie immobilière - Cahier des charges - Clause - Immeuble - Immeuble en copropriété - Clause prévoyant le paiement par l'adjudicataire des appels de fonds pour des travaux - Nullité . COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Paiement - Adjudication - Clause prévoyant le paiement par l'adjudicataire des appels de fonds pour des travaux - Nullité COPROPRIETE - Lot - Vente - Adjudication - Cahier des charges - Clause prévoyant le paiement par l'adjudicataire des appels de fonds pour des travaux - Nullité Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et le prix s'en distribue entre eux par contribution à moins qu'il n'y ait entre les créanciers, des causes légitimes de préférence que sont les privilèges et hypothèques. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1992-06-17, Bulletin 1992, III, n° 209

(2), p. 127 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Chambre civile 2, 1992-12-02, Bulletin 1992, II, n° 296, p. 147 (cassation).<br/> Code civil 2093, 2094

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