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JURITEXT000007035347

JURITEXT000007035347 CXCXAX1996X01X03X00004X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/53/JURITEXT000007035347.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 janvier 1996, 94-10.666, Publié au bulletin 1996-01-10 Cour de cassation Rejet. 94-10666 Bulletin 1996 III N° 4 p. 3 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1993-12-07 1993-12-07 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Lucas. Avocat : M. Foussard. Rapporteur : M. Toitot. Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 1993), que les époux Y... ont exercé, en application de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948, leur droit de reprise au profit de leur fille Fortunée Y..., sur un local d'habitation loué aux époux Mohamed X... qui ont été expulsés le 19 juin 1991 ; que, la bénéficiaire de la reprise n'ayant occupé les lieux que quelques mois, les époux X... ont assigné les propriétaires en paiement de l'indemnité spéciale prévue à l'article 60 de la loi du 1er septembre 1948, et de dommages-intérêts ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, 1° que le point de départ du délai de 3 mois à l'expiration duquel court le délai de 3 ans durant lequel l'occupation doit être conforme au congé doit être fixé à la date à laquelle le locataire doit normalement quitter les lieux, soit à la date d'effet du congé ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, tout en constatant que le congé avait pris effet au 31 août 1987, qu'il avait été confirmé tant en première instance qu'en cause d'appel et que " les époux Mohamed X... ne sont sortis des lieux que contraints et forcés, plus de 3 ans et 9 mois après la date d'effet du congé ", les juges du fond ont violé les articles 19 et 60 de la loi du 1er septembre 1948 ; 2° que, dès lors que le bénéficiaire de la reprise est un ayant droit du propriétaire, l'obligation instituée par l'article 60 est une obligation de faire occuper par l'ayant droit ; que, par suite, les circonstances invoquées comme constitutives d'une force majeure ou d'un cas fortuit peuvent concerner, en pareil cas, non seulement la personne de l'occupant, mais également la personne du propriétaire ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 60 de la loi du 1er septembre 1948, ensemble les règles définissant la force majeure et le cas fortuit ; 3° que les juges du fond devaient vérifier si la situation née du licenciement de M. Y..., intervenu le 30 septembre 1990, n'avait pas contraint M. et Mme Y..., en octobre 1991, à demander à leur fille de libérer les lieux ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 60 de la loi du 1er septembre 1948, ensemble au regard des règles définissant la force majeure et le cas fortuit ; Mais attendu, d'une part, que le délai de 3 ans pendant lequel le bénéficiaire de la reprise doit occuper les lieux, ne commençant à courir que du jour du départ effectif des locataires, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que, Mlle Fortunée Y... n'ayant occupé les lieux que de juillet à octobre 1991 après l'expulsion des époux X..., l'article 60 de la loi du 1er septembre 1948 devait recevoir application ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, abstraction faite de motifs surabondants, que M. Sauveur Y... avait été licencié le 30 septembre 1990, que ses enfants, sans emploi, s'étaient inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi, les 30 mars et 23 juillet 1992, et que la situation des propriétaires s'était détériorée, la cour d'appel, qui a pu retenir que cette situation ne présentait pas les caractères de la force majeure, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Infractions - Défaut d'occupation du local repris (article 60) - Conditions d'application - Occupation inférieure à une durée de trois ans - Délai de trois ans - Calcul - Point de départ - Date du départ effectif du locataire . Le délai de 3 ans pendant lequel le bénéficiaire de la reprise doit occuper les lieux en vertu de l'article 60 de la loi du 1er septembre 1948 ne commence à courir que du jour du départ effectif du locataire. DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1975-01-22, Bulletin 1975, III, n° 24, p. 19 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Loi 48-1360 1948-09-01 art. 60

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