JURITEXT000007035353 CXCXAX1996X01X03X00010X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/53/JURITEXT000007035353.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 janvier 1996, 93-17.725, Publié au bulletin 1996-01-10 Cour de cassation Cassation. 93-17725 Bulletin 1996 III N° 10 p. 7 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1993-04-06 1993-04-06 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Lucas. Avocats : MM. Garaud, Vincent. Rapporteur : M. Chollet. Sur le moyen unique : Vu l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, ensemble les articles 669 et 670 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le délai de préavis applicable au congé court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier de justice ; que la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des Postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 1993), que Mme Y..., propriétaire d'un appartement donné à bail à Mme X..., lui a délivré congé, par lettre recommandée, pour le 31 mai 1991, date d'expiration du contrat de location ; Attendu que, pour déclarer valable cet acte, l'arrêt relève que, la date de réception ne pouvant s'entendre du jour où le locataire a eu effectivement connaissance du congé, ce qui laisserait la réception à la libre disposition du preneur, il convient de retenir la date de première présentation de la lettre au domicile de la locataire, soit le 29 novembre 1990 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la notification n'avait pas été faite à la personne de la locataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. PROCEDURE CIVILE - Notification - Notification en la forme ordinaire - Lettre recommandée - Bail à loyer - Loi du 6 juillet 1989 - Congé - Notification à personne - Nécessité . PROCEDURE CIVILE - Notification - Notification en la forme ordinaire - Lettre recommandée - Bail à loyer - Loi du 6 juillet 1989 - Congé - Date de première présentation - Condition suffisante (non) BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Notification - Notification en la forme ordinaire - Lettre recommandée - Notification à partie - Condition BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Notification - Notification en la forme ordinaire - Lettre recommandée - Date de première présentation - Condition suffisante (non) Viole l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, ensemble les articles 669 et 670 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer valable un congé, relève qu'il convient de retenir la date de première présentation de la lettre recommandée au domicile du locataire, alors qu'il résultait de ses constatations que la notification n'avait pas été faite à la personne de la locataire. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1993-11-10, Bulletin 1993, III, n° 140, p. 92 (cassation) ; Chambre civile 3, 1995-07-05, Bulletin 1995, III, n° 171
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.