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JURITEXT000007035355

JURITEXT000007035355 CXCXAX1996X01X04X00011X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/53/JURITEXT000007035355.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 janvier 1996, 93-16.113, Publié au bulletin 1996-01-09 Cour de cassation Cassation. 93-16113 Bulletin 1996 IV N° 11 p. 7 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Toulouse, 1993-04-22 1993-04-22 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Lafortune. Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur : M. Lassalle. Sur le premier moyen : Vu l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sofinabail a revendiqué, le 19 août 1991, un véhicule qu'elle avait donné en crédit-bail à Mme X... mise, le 22 octobre 1990, en redressement judiciaire sous le régime de la procédure simplifiée sans désignation d'administrateur, puis en liquidation judiciaire ; que, par ordonnance du 8 avril 1991, le juge-commissaire a autorisé la continuation du contrat de crédit-bail par la débitrice ; que, le crédit-bailleur ayant revendiqué, le 19 août 1991 le véhicule objet du contrat, le juge-commissaire a rejeté sa demande ; que le Tribunal a débouté le crédit-bailleur de son recours contre l'ordonnance ; Attendu que, pour confirmer le rejet de la demande du crédit-bailleur, l'arrêt retient que le délai de 3 mois pour la revendication d'un bien s'impose, quelle que soit la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la débitrice, autorisée par le juge-commissaire, avait opté pour la continuation du contrat de crédit-bail, ce qui impliquait, peu important la date de l'exercice de l'option, la reconnaissance du droit de propriété du crédit-bailleur sur le véhicule loué, sans que celui-ci ait à exercer l'action en revendication prévue par l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé ledit article ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Contrats en cours - Continuation - Débiteur ayant opté pour la poursuite du contrat - Date d'option indifférente - Crédit-bail - Action en revendication - Nécessité (non) . L'option exercée en faveur de la continuation du contrat de crédit-bail implique, peu important la date de son exercice, la reconnaissance du droit de propriété du crédit-bailleur sur le bien objet du contrat, sans que celui-ci ait à exercer l'action en revendication prévue à l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1994-12-06, Bulletin 1994, IV, n° 365, p. 301 (cassation) ; Chambre commerciale, 1994-12-06, Bulletin 1994, IV, n° 367, p. 303 (rejet).<br/> Loi 85-98 1985-01-25 art. 115

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.