JURITEXT000007035365 CXCXAX1996X03X02X00064X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/53/JURITEXT000007035365.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 mars 1996, 93-18.622 93-18.623, Publié au bulletin 1996-03-13 Cour de cassation Rejet. 93-18622 93-18623 Bulletin 1996 II N° 64 p. 41 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1990-02-27 1990-02-27 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Monnet. Avocat : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen. Rapporteur : M. Séné. Joint, en raison de leur connexité, les pourvois enregistrés sous les n°s 93-18.622 et 93-18.623 ; Sur le moyen unique des pourvois : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 1990), qu'un jugement de tribunal de grande instance a ordonné, entre autres dispositions, la liquidation et le partage de la succession de Joseph Z... ; que Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils alors mineur, M. Alain Z..., ayant interjeté appel de ce jugement, l'arrêt l'a confirmé, en ce qu'il avait accordé à M. Henri Z... l'attribution préférentielle du premier étage d'une maison d'habitation à La Seyne-sur-Mer et l'a infirmé en ce qu'il avait annulé les legs consentis par le défunt de la nue-propriété et de l'usufruit du même bien au profit la nue-propriété, de M. Alain Z... et l'usufruit, de Mme X... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, selon le moyen, que la contrariété de jugements donne ouverture à cassation ; qu'en l'espèce il résulte du jugement en sa partie confirmée par la cour d'appel que M. Henri Z... se voit attribuer préférentiellement le premier étage de la maison dont l'arrêt reconnaît par ailleurs la propriété à M. Alain Z... et l'usufruit à Mme X... par infirmation de la décision des premiers juges annulant les dispositions testamentaires en ce sens de M. Joseph Z... ; que le rapprochement de ces dispositions inconciliables entre elles aboutit à un déni de justice, la cour d'appel ne permettant pas aux consorts Y... d'exercer les droits qu'elle leur a pourtant reconnus ; qu'elle a ainsi violé l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que la contradiction entre deux dispositions d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce la cour d'appel, d'une part, confirme le jugement en ce qu'il a attribué préférentiellement la villa de La Seyne-sur-Mer à M. Henri Z..., d'autre part, l'infirme en ce qu'il a annulé les dispositions du legs donnant le premier étage dudit immeuble à Alain Z... sous réserve de l'usufruit devant profiter à Mme X... ; qu'il en résulte une contradiction flagrante, la propriété de M. Alain Z... sur le premier étage de la maison étant tout à la fois niée puis affirmée ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'une contradiction entre deux chefs du dispositif d'une décision pouvant, en application de l'article 461 du nouveau Code de procédure civile, donner lieu à une requête en interprétation, ne peut ouvrir la voie de la cassation ; que le moyen n'est donc pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois. CASSATION - Moyen - Dispositions contradictoires (non) . JUGEMENTS ET ARRETS - Dispositif - Dispositions contraires - Requête en interprétation N'est pas recevable le moyen tiré d'une contradiction entre deux chefs du dispositif d'une décision ce qui peut en application de l'article 461 du nouveau Code de procédure civile donner lieu à une requête en interprétation. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-03-24, Bulletin 1993, II, n° 122, p. 64 (rejet), et les arrêts cités.<br/> nouveau Code de procédure civile 461
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.