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JURITEXT000007035367

JURITEXT000007035367 CXCXAX1996X03X02X00066X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/53/JURITEXT000007035367.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 mars 1996, 95-16.325, Publié au bulletin 1996-03-13 Cour de cassation Cassation. 95-16325 Bulletin 1996 II N° 66 p. 42 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Douai, 1995-06-08 1995-06-08 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Monnet. Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur : M. Laplace. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 524 du nouveau Code de procédure civile, Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les productions, que la société Pacsys a assigné M. Paul X... et la société Codes barres et solutions informatiques (CBSI) devant un tribunal de commerce ; que le conseil de la société Pacsys a soutenu à l'audience du tribunal que l'avocat des défendeurs, rédacteur des actes litigieux, ne pouvait être autorisé à plaider ; qu'un premier jugement a sursis à statuer dans l'attente de la décision du conseil de l'Ordre des avocats ; que le lendemain, le Tribunal a écarté l'incident ; que le jugement a condamné la société Pacsys à payer à M. X... et à la société CBSI certaines sommes à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que la société Pacsys a fait appel et demandé au premier président d'arrêter l'exécution provisoire ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'ordonnance énonce que le conseil de la société Pacsys n'avait pu valablement faire valoir les droits de celle-ci, ayant dû plaider, pour satisfaire à l'exigence du Tribunal, le lendemain du jugement de sursis à statuer, de telle sorte que l'exécution immédiate d'une décision rendue dans de telles conditions entraîne manifestement des conséquences excessives ; Qu'en statuant par de tels motifs, d'où il ne résulte pas que l'exécution provisoire risquait d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement du créancier, le premier président a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 juin 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Amiens. REFERE DU PREMIER PRESIDENT - Exécution provisoire - Arrêt de l'exécution provisoire - Exécution entraînant des conséquences manifestement excessives - Recherche nécessaire . EXECUTION PROVISOIRE - Suspension - Jugement frappé d'appel - Exécution entraînant des conséquences manifestement excessives - Recherche nécessaire Encourt la cassation l'ordonnance d'un premier président dès lors qu'il ne résulte pas que l'exécution provisoire risquait d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement du créancier. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-10-23, Bulletin 1991, II, n° 281, p. 147 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1992-03-25, Bulletin 1992, II, n° 108, p. 52 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1994-06-15, Bulletin 1994, II, n° 163, p. 94 (rejet), et les arrêts cités.<br/> nouveau Code de procédure civile 524

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