JURITEXT000007035396 CXCXAX1996X02X04X00049X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/53/JURITEXT000007035396.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 février 1996, 93-16.238, Publié au bulletin 1996-02-13 Cour de cassation Rejet. 93-16238 Bulletin 1996 IV N° 49 p. 38 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Montpellier, 1993-04-15 1993-04-15 Président : M. Bézard . Avocat général : Mme Piniot. Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat. Rapporteur : M. Canivet. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 avril 1993), que Mme Y... a assigné M. X... en dissolution anticipée de la société en nom collectif Pharmacie nouvelle (la société) constituée entre eux pour l'exploitation d'un fonds de commerce de pharmacie ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la dissolution de la société et rejeté sa demande indemnitaire fondée sur l'exercice abusif, par Mme Y..., de l'action en dissolution, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la mésentente dont l'un des associés d'une société en nom collectif est seul responsable ne peut constituer pour lui un juste motif l'autorisant à demander la dissolution anticipée de la société ; qu'en l'espèce, pour s'opposer aux prétentions de son associée, il avait objecté qu'elle était à l'origine du trouble social qu'elle invoquait, tandis que cette associée affirmait au contraire que la situation était imputable à son associé ; qu'en prononçant la dissolution tout en affirmant ne pas pouvoir trancher cette contestation, la cour d'appel a violé l'article 1844-7 du Code civil et alors, d'autre part, que le juge ne pouvait déclarer qu'il n'était pas possible de déterminer à qui la mésentente était imputable sans se référer concrètement aux griefs formulés par l'exposant à l'encontre de son associé, ni même examiner les prétendus manquements que celle-ci lui reprochait ou analyser l'évolution des relations entre les deux associés ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que, par une décision motivée, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a retenu que la mésentente était reconnue par les deux parties, sans que puisse être déterminé à qui elle était imputable, d'où il suit que le pourvoi n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. SOCIETE (règles générales) - Dissolution - Causes - Demande d'un associé - Justes motifs - Mésentente des associés - Imputabilité non déterminable . La mésentente des deux associés d'une société en nom collectif étant reconnue par ceux-ci, sans que puisse être déterminé à qui elle était imputable, une cour d'appel, sans violer l'article 1844-7 du Code civil, peut prononcer la dissolution anticipée de la société. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-04-25, Bulletin 1990, I, n° 87, p. 64 (rejet).<br/> Code civil 1844-7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.