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JURITEXT000007035398

JURITEXT000007035398 CXCXAX1996X06X02X00128X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/53/JURITEXT000007035398.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 juin 1996, 93-13.542 93-20.910, Publié au bulletin 1996-06-05 Cour de cassation Cassation et Cassation sans renvoi. 93-13542 93-20910 Bulletin 1996 II N° 128 p. 79 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Lyon, 1993-02-04 1993-02-04 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Kessous. Avocats : M. Boullez, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur : M. Laplace. Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 93-13.542 et 93-20.910 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la cour d'appel composée, lors des débats et du délibéré, par Mme Biot, conseiller, a rendu le 4 février 1993, un arrêt au profit de Mme Y... dans un litige qui l'oppose aux héritiers de Mlle X... ; que, statuant sur la requête de Mme Y..., la cour d'appel, par arrêt du 21 octobre 1993, a rectifié sa décision sur la composition de la juridiction ; que les deux arrêts ont été frappés de pourvoi ; Sur la recevabilité contestée par Mme Y... du pourvoi formé par M. Georges Z... contre l'arrêt du 21 octobre 1993 : (sans intérêt) ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 93-13.542 et sur le moyen unique du pourvoi n° 93-20.910 formés respectivement contre les arrêts des 4 février 1993 et 21 octobre 1993 : Vu l'article L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire et les articles 454, 458, 459 et 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les arrêts de la cour d'appel sont rendus par trois magistrats au moins, président compris ; que les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls ; que ce vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ; Attendu que l'arrêt du 21 octobre 1993 a rectifié l'arrêt du 4 février 1993 en énonçant que, selon le registre d'audience, deux conseillers siégeaient avec Mme Biot, lors des débats et du délibéré ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la procédure de rectification prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile était, en l'espèce, inopérante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt du 4 février 1993 ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° 93-13.542 : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1993 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée. JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Nom des juges - Omission - Rectification - Impossibilité . JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Définition - Omission du nom des juges (non) Lorsqu'un jugement ne mentionne pas le nom des juges ce vice ne peut être réparé. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-04-05, Bulletin 1993, II, n° 144, p. 76 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1993-04-05, Bulletin 1993, II, n° 149, p. 78 (rejet) ; Chambre commerciale, 1993-11-23, Bulletin 1993, IV, n° 427

(1), p. 310 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code de l'organisation judiciaire L 213-1 nouveau Code de procédure civile 454, 458, 459, 462

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