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JURITEXT000007035404

JURITEXT000007035404 CXCXAX1996X01X01X00054X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/54/JURITEXT000007035404.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 janvier 1996, 93-21.553, Publié au bulletin 1996-01-30 Cour de cassation Rejet. 93-21553 Bulletin 1996 I N° 54 p. 35 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Colmar, 1993-10-25 1993-10-25 Président : M. Lemontey . Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Avocats : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Lesourd et Baudin. Rapporteur : M. Aubert. Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par un acte notarié du 11 avril 1989, la société Finamur a donné des locaux en crédit-bail à la société civile immobilière Technopole, les engagements de la crédit-preneuse étant cautionnés solidairement par quatre personnes, dont Mme X..., épouse de M. René X..., lui-même caution solidaire et gérant de la SCI Technopole et auquel elle avait donné mandat de signer l'engagement de caution en son nom ; que la société Finamur, n'ayant pu obtenir le paiement d'un arriéré de loyers et de charges, a réclamé au juge des référés la condamnation des cautions à lui payer une provision de 894 306,07 francs ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 25 octobre 1993) a accueilli cette demande ; Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel de s'être ainsi prononcée, alors que, en retenant que la société Finamur justifiait de l'engagement de Mme X... par la production de la copie exécutoire de l'acte notarié du 11 avril 1989 et que, compte tenu des mentions de cette copie exécutoire, aucune contestation sérieuse ne mettait obstacle à l'octroi de la provision sollicitée par cette société, la cour d'appel, devant laquelle il a été soutenu que le notaire avait refusé de produire l'original de l'acte, lequel lui avait été demandé par Mme X..., aurait violé les articles 1334 du Code civil et 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant énoncé que l'intéressée, qui entendait vérifier la régularité de son engagement, avait la possibilité, ainsi qu'il résulte de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, de se faire présenter personnellement l'acte auquel elle était partie, c'est à bon droit qu'elle décide que, faute d'une telle vérification, la contestation invoquée par elle n'était pas sérieuse ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. PREUVE LITTERALE - Acte authentique - Acte notarié - Partie à l'acte - Possibilité de se faire présenter personnellement cet acte - Portée . OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Actes authentiques - Preuve - Personne partie à l'acte - Possibilité de se le faire présenter personnellement REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Applications diverses - Demande fondée sur la copie exécutoire d'un acte notarié - Contestation - Possibilité par le contestant de se faire présenter personnellement l'acte - Portée Il résulte de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI qu'une personne, partie à un acte notarié, a la possibilité de se faire présenter personnellement cet acte. Il s'ensuit qu'une personne qui s'est portée caution par acte notarié, et qui n'a pas usé de la possibilité précitée, ne peut, pour contester son engagement, se borner à invoquer le refus de production dans l'instance, de l'original de l'acte par le notaire, et que l'engagement de caution, justifié par la production de la copie exécutoire de l'acte, n'est pas sérieusement contestable. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1977-12-20, Bulletin 1977, I, n° 486, p. 386 (rejet).<br/> Loi 25 ventôse an XI art. 23

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