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JURITEXT000007035419

JURITEXT000007035419 CXCXAX1996X02X02X00050X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/54/JURITEXT000007035419.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 février 1996, 93-19.742, Publié au bulletin 1996-02-28 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 93-19742 Bulletin 1996 II N° 50 p. 31 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Riom, 1993-08-11 1993-08-11 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Tatu. Avocat : la SCP Le Bret et Laugier. Rapporteur : M. Colcombet. Donne défaut à M. Y... ; Sur le premier moyen : Vu ensemble les articles 771.4°, 910 et 1084 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, lorsqu'une demande est présentée postérieurement à la désignation du magistrat chargé de la mise en état, celui-ci est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation de la juridiction pour modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la demande de M. Y..., divorcé de Mme X..., un juge aux affaires matrimoniales a fixé la résidence d'un enfant chez le père et dit que les droits de visite et d'hébergement de la mère s'exerceraient à l'amiable ; que Mme X... ayant interjeté appel, la cour d'appel a ordonné une enquête sociale avant de statuer au fond ; que M. Y... a alors saisi par voie de référé le premier président aux fins de suppression du droit d'hébergement et de réduction du droit de visite de la mère ; Attendu que, pour décider qu'à défaut d'accord amiable, le droit de visite s'exercerait, selon de nouvelles modalités, le premier président a retenu que l'article 956 du nouveau Code de procédure civile lui conférait le pouvoir d'ordonner toute mesure que justifiait l'existence d'un différend ; Qu'en statuant ainsi, alors que le conseiller de la mise en état était déjà désigné, le premier président a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 août 1993, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Riom ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Compétence - Compétence exclusive jusqu'à dessaisissement - Condition . PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Compétence - Modification ou complément des mesures déjà ordonnées - Survenance d'un fait nouveau - Nécessité PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Compétence - Juge des référés saisi - Portée REFERE - Compétence - Conflit avec le conseiller de la mise en état DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Autorité parentale - Droit de visite et d'hébergement de l'enfant mineur - Modification - Demande postérieure au prononcé du divorce - Compétence - Ordonnance du juge aux affaires matrimoniales - Appel - Conseiller de la mise en état désigné - Portée Lorsqu'une demande est présentée postérieurement à la désignation du magistrat chargé de la mise en état, celui-ci est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation de la juridiction, pour modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées. Une cour d'appel étant saisie de l'appel contre une décision d'un juge aux affaires matrimoniales ayant, après divorce, statué sur la résidence d'un enfant mineur, encourt la cassation l'ordonnance du premier président qui, saisi par voie de référé, retient que l'article 956 du nouveau Code de procédure civile lui conférait le pouvoir d'ordonner toute mesure que justifiait l'existence d'un différend alors que le conseiller de la mise en état était déjà désigné. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-01-11, Bulletin 1995, II, n° 16, p. 9 (rejet).<br/> nouveau Code de procédure civile 771 4°, 910, 956, 1084

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