JURITEXT000007035420 CXCXAX1996X02X02X00051X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/54/JURITEXT000007035420.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 février 1996, 94-17.393, Publié au bulletin 1996-02-28 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 94-17393 Bulletin 1996 II N° 51 p. 32 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1994-02-28 1994-02-28 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Monnet. Avocats : la SCP Le Griel, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Mme Roué-Villeneuve. Rapporteur : M. Chardon. Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles 355 et 358 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsque le président d'une juridiction estime que la demande de récusation de plusieurs juges est fondée et que l'affaire doit être renvoyée devant une autre juridiction, il transmet le dossier au président de la juridiction immédiatement supérieure qui désigne la juridiction de renvoi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., assigné devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau, a déposé une requête en récusation du président et de deux juges de ce tribunal, que le président a rendu une décision par laquelle il ne s'est pas opposé à cette requête et, constatant que cette récusation empêchait la juridiction de statuer, a, en application de l'article 358 du nouveau Code de procédure civile, transmis le dossier au premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de désignation de la juridiction de renvoi ; Attendu que la cour d'appel a rejeté la requête en récusation et renvoyé le dossier au tribunal de grande instance de Fontainebleau ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au seul premier président de désigner la juridiction de renvoi, la cour d'appel qui n'était pas saisie, a excédé ses pouvoirs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DESIGNE le tribunal de grande instance de Melun comme juridiction de renvoi pour connaître de l'affaire au fond. RECUSATION - Procédure - Récusation de plusieurs juges - Décision faisant droit à la demande - Juridiction de renvoi - Désignation - Compétence . RECUSATION - Procédure - Récusation de plusieurs juges - Demande assimilable à une demande de renvoi pour suspicion légitime Lorsque le président d'une juridiction estime que la demande de récusation de plusieurs juges est fondée et que l'affaire doit être renvoyée devant une autre juridiction, il transmet le dossier au président de la juridiction immédiatement supérieure qui désigne la juridiction de renvoi. Le président d'un tribunal de grande instance ne s'étant pas opposé à la requête en récusation déposée par une partie et ayant transmis, en application de l'article 358 du nouveau Code de procédure civile, le dossier au premier président de la cour d'appel aux fins de désignation de la juridiction de renvoi, excède ses pouvoirs la cour d'appel qui rejette la requête en récusation et renvoie le dossier au même tribunal de grande instance, alors qu'il appartenait au seul premier président de désigner la juridiction de renvoi. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-03-24, Bulletin 1993, II, n° 126, p. 66 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.<br/> nouveau Code de procédure civile 355, 358
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.