JURITEXT000007035442 CXCXAX1996X01X02X00004X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/54/JURITEXT000007035442.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 janvier 1996, 94-10.279, Publié au bulletin 1996-01-17 Cour de cassation Cassation. 94-10279 Bulletin 1996 II N° 4 p. 2 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Amiens, 1993-10-19 1993-10-19 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Monnet. Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Boulloche, M. Parmentier. Rapporteur : Mme Vigroux. Donne défaut contre la société Sopradec et MM. Z... et Y..., ès qualités de syndics de la liquidation des biens de la société Bue ; Sur l'irrecevabilité du moyen soulevée par la compagnie d'assurances AGF IARD : (sans intérêt) ; Sur le moyen unique : Vu l'article 529 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que c'est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la SCI Résidence du Val (SCI) a fait assigner M. X..., architecte, et son assureur, la Mutuelle des architectes français (MAF) aux fins de les voir condamner in solidum à la garantie de condamnations prononcées à son encontre ; que M. X... et la MAF ont appelé en garantie la société Yvorel, la société Sopradec, M. Z..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Bue, et les AGF, assureur de celle-ci ; qu'un jugement a débouté la SCI de ses demandes et a, en conséquence, déclaré irrecevables les appels en garantie formés par M. X... et la MAF ; que cette décision a été signifiée à la requête de la société Yvorel à la SCI le 14 septembre 1990, laquelle en a interjeté appel le 15 mars 1991 ; que M. X... et la MAF ont invoqué l'irrecevabilité de l'appel comme tardif ; Attendu que, pour accueillir cette fin de non-recevoir, l'arrêt énonce qu'en l'espèce la matière étant indivisible, la signification du jugement effectuée à la demande de la société Yvorel a fait courir le délai d'appel à l'égard de toutes les parties à l'instance ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'y a pas d'indivisibilité entre l'action principale du maître de l'ouvrage contre le maître d'oeuvre et le recours en garantie de celui-ci contre un autre constructeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai. 1° JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Pluralité de parties - Signification faite par une seule - Litige divisible - Effet. 1° APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Signification - Pluralité de parties - Signification faite par une seule - Litige divisible - Effet 1° C'est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles. 2° INDIVISIBILITE - Applications diverses - Architecte entrepreneur - Responsabilité - Appel en garantie formé par un constructeur contre un autre. 2° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Préjudice - Réparation - Action en réparation - Recours en garantie du maître d'oeuvre contre un autre constructeur - Litige indivisible (non) 2° APPEL EN GARANTIE - Applications diverses - Entrepreneur - Appel en garantie par le maître de l'ouvrage - Pluralité d'appelés en garantie - Litige indivisible (non) 2° Il n'y a pas d'indivisibilité entre l'action principale d'un maître d'ouvrage contre le maître d'oeuvre et le recours en garantie de celui-ci contre un autre constructeur. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1986-12-10, Bulletin 1986, II, n° 178, p. 122 (cassation partielle) ; Chambre civile 2, 1988-01-06, Bulletin 1988, II, n° 6, p. 3 (cassation partielle), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 3, 1976-12-07, Bulletin 1976, III, n° 447, p. 339 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> nouveau Code de procédure civile 529
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.