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JURITEXT000007035447

JURITEXT000007035447 CXCXAX1996X01X03X00012X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/54/JURITEXT000007035447.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 janvier 1996, 94-12.231, Publié au bulletin 1996-01-17 Cour de cassation Cassation. 94-12231 Bulletin 1996 III N° 12 p. 8 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Rennes, 1994-01-06 1994-01-06 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Weber. Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Peignot et Garreau, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Vier et Barthélemy. Rapporteur : Mme Fossereau. Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB) ; Sur les deux moyens, réunis : Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 et l'article 1792 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 janvier 1994), que la société Européenne de blanchisserie hospitalière (EBH) a conclu avec le centre hospitalier régional de Brest (CHR) un contrat suivant lequel elle se chargeait de la réalisation et du financement en crédit-bail d'une blanchisserie hospitalière dont il était stipulé que le CHR deviendrait propriétaire 15 ans après ; qu'invoquant des désordres survenus après la réception de 1978, la société EBH a obtenu, en 1986, la désignation d'un expert par ordonnance de référé, puis, en 1989, a assigné en réparation l'architecte et les entrepreneurs, ainsi que leurs assureurs ; Attendu que, pour déclarer " irrecevable " l'action en garantie décennale de la société EBH contre les locateurs d'ouvrage, l'arrêt retient qu'elle ne précise ni ne chiffre les dommages, que le CHR est devenu propriétaire des locaux en 1991, les a fait réparer, et que la société ne prouve pas qu'il lui ait réclamé le remboursement ou qu'elle ait assumé le coût des réfections, ou ait bénéficié d'une subrogation ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société EBH demandait paiement des réparations telles qu'évaluées à 672 000 francs par l'expert et sans rechercher si, du fait de ses engagements contractuels envers le CHR, la société EBH, maître de l'ouvrage, n'avait pas un intérêt direct et certain à agir contre les locateurs d'ouvrage, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions et n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers. ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Action en garantie - Bénéficiaire - Maître de l'ouvrage ayant vendu l'immeuble . VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Action intentée contre le vendeur - Vendeur ayant eu la qualité de maître de l'ouvrage - Action en garantie décennale à l'encontre du maître d'oeuvre - Intérêt direct et certain Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action en garantie décennale exercée contre les locateurs d'ouvrage alors que le maître de l'ouvrage demandait paiement des réparations telles qu'évaluées par l'expert et sans rechercher s'il n'avait pas un intérêt direct et certain à agir contre les locateurs d'ouvrage. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1979-03-21, Bulletin 1979, III, n° 73, p. 53 (rejet) ; Chambre civile 3, 1982-04-20, Bulletin 1982, III, n° 95, p. 66 (cassation).<br/> Code civil 1134, 1792 nouveau Code de procédure civile 31

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