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JURITEXT000007035462

JURITEXT000007035462 CXCXAX1996X03X02X00075X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/54/JURITEXT000007035462.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 mars 1996, 95-50.023, Publié au bulletin 1996-03-27 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 95-50023 Bulletin 1996 II N° 75 p. 46 CHAMBRE_CIVILE_2 M. Zakine . M. Joinet. M. Séné. Sur le premier moyen : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble les articles 9 et 18 du décret du 12 novembre 1991 ; Attendu que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution du premier de ces textes, doit statuer dans un délai de 48 heures courant à compter de la réception au greffe de la déclaration, laquelle peut être faite par tous moyens ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que le préfet de l'Isère ayant ordonné la reconduite à la frontière de M. Ghaouti Chalabi, ressortissant algérien, l'a placé en rétention administrative par arrêté du 23 janvier 1995 et a demandé à un président de tribunal de grande instance de prolonger cette mesure ; que sa demande ayant été rejetée par ordonnance du 27 janvier 1995, le préfet a interjeté un appel sur lequel le premier président s'est prononcé le 1er février 1995 ; Qu'en statuant après l'expiration du délai de 48 heures, alors qu'il avait été saisi par l'appel reçu au greffe par télécopie horodatée au 28 janvier à 12 heures, le premier président a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er février 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Grenoble ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur les mesures de surveillance et de contrôle - Appel - Délai - Délai pour statuer . ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur les mesures de surveillance et de contrôle - Appel - Forme Il résulte des articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 9 et 18 du décret du 12 novembre 1991 que le premier président saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution du premier de ces textes doit statuer dans un délai de 48 heures à compter de la réception au greffe de la déclaration, laquelle peut être faite par tous moyens. Viole, par suite, ces textes, le premier président qui statue plus de 48 heures après sa saisine par appel reçu au greffe par télécopie horodatée. MEMES ESPECES : 1996-03-27 Cassation sans renvoi. 95-50.034 Préfet de Police de Paris c/ M. Lakhal. 95-50.047 Préfet de Police de Paris c/ M. Diallo. 95-50.048 Préfet de Police de Paris c/ M. Bathily. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-06-28, Bulletin 1995, II, n° 213, p. 123 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Décret 91-1164 1991-11-12 art. 9, art. 1 Ordonnance 45-2652 1945-11-02 art. 35-bis

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