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JURITEXT000007035468

JURITEXT000007035468 CXCXAX1996X03X02X00081X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/54/JURITEXT000007035468.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 mars 1996, 94-14.608, Publié au bulletin 1996-03-28 Cour de cassation Rejet. 94-14608 Bulletin 1996 II N° 81 p. 50 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Lyon, 1994-03-09 1994-03-09 Président : M. Delattre, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Tatu. Avocats : la SCP Ryziger et Bouzidi, M. Jacoupy. Rapporteur : M. Séné. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Lyon, 9 mars 1994), qu'ayant donné à bail, par acte sous seing privé, des locaux d'habitation à M. et Mme X..., l'Office public d'aménagement et de construction du Rhône (l'OPAC) a mandaté la société civile professionnelle Fradin-Fradin-Tronel, titulaire d'un office d'huissiers de justice à Lyon, des loyers et charges dus par ces locataires étant restés impayés ; qu'une ordonnance de référé ayant été rendue au profit de l'OPAC par un tribunal d'instance, à la suite des diligences de la société d'huissiers de justice, celle-ci a demandé au président de la juridiction concernée de lui allouer, en complément des droits perçus sur les débiteurs en application de l'article 9 du décret du 5 janvier 1967, les rémunérations incombant au créancier, prévues par l'article 12-1 dudit décret et calculées comme il est dit à cet article ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance du premier président d'avoir confirmé la décision du juge chargé de la taxation qui avait rejeté cette demande, alors que, selon le moyen, le commandement, spécialement lorsqu'il n'est pas effectué en vertu d'un titre exécutoire, ne constitue pas une voie d'exécution, mais un avertissement solennel donné au débiteur et une mise en demeure adressée à celui-ci d'exécuter ses obligations ; qu'il constitue donc une tentative de recouvrement amiable ; qu'en refusant le bénéfice du droit proportionnel prévu par l'article 12-1 du décret du 5 janvier 1967 à l'huissier de justice chargé de délivrer un commandement, aux fins de recouvrer des loyers et, au cas de non-paiement, une assignation en référé afin de faire constater le jeu de la clause résolutoire et faire condamner le preneur au paiement provisionnel des loyers et dont les diligences ont permis d'obtenir une ordonnance constituant un titre exécutoire et ce, par le motif que le commandement de payer fondé sur l'article 819 de l'ancien Code de procédure civile ne caractérisait pas une tentative de recouvrement amiable, la décision attaquée a violé les articles 12-1 du décret du 5 janvier 1967, 819 de l'ancien Code de procédure civile et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'OPAC avait seulement chargé la société d'huissiers de justice de délivrer un commandement prévu par l'article 819 du Code de procédure civile, alors applicable, puis, sauf instructions contraires, une assignation en référé, sans demander à l'huissier de justice de tenter au préalable de recouvrer amiablement la créance, l'ordonnance énonce que la société d'huissiers de justice a exécuté les instructions impératives qui lui avaient été données, notamment en délivrant un commandement aux visas de l'article 819 du Code de procédure civile et de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, sans justifier de l'exécution d'aucune autre diligence, tendant au recouvrement amiable de la créance ; que, de ces seules constatations et énonciations, le premier président a exactement déduit que la société d'huissiers de justice ne pouvait prétendre à la rémunération prévue par l'article 12-1 du décret susvisé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Tarif - Rémunération de l'article 12-1 du décret du 5 janvier 1967 - Condition . Une société d'huissiers ne peut prétendre à la rémunération prévue par l'article 12-1 du décret du 5 janvier 1967 dès lors qu'elle avait été seulement chargée de délivrer un commandement prévu par l'article 819 du Code de procédure civile puis une assignation en référé et qu'elle ne justifiait pas de l'exécution de diligence tendant au recouvrement amiable d'une créance.

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