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JURITEXT000007035483

JURITEXT000007035483 CXCXAX1996X01X03X00016X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/54/JURITEXT000007035483.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 janvier 1996, 94-13.702, Publié au bulletin 1996-01-17 Cour de cassation Rejet. 94-13702 Bulletin 1996 III N° 16 p. 11 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Lyon, 1994-01-26 1994-01-26 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Weber. Avocat : M. Goutet. Rapporteur : M. Chemin. Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 janvier 1994), statuant en référé, que M. X..., copropriétaire dans un immeuble, a assigné M. Y..., seul autre copropriétaire, en enlèvement de panneaux vitrés mis en place sur le balcon de son appartement ; que M. Y... a reconventionnellement demandé la démolition de l'isolation par panneaux externes posés par M. X..., modifiant l'aspect extérieur de l'immeuble et le libre accès à certains équipements communs installés dans le garage de M. X... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'ordonner sous astreinte la remise en état des lieux par enlèvement de l'isolation externe modifiant l'aspect extérieur de l'immeuble, alors, selon le moyen, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, M. X... faisait valoir que les travaux d'isolation en cause remontaient à plus de 3 ans, que, pendant ce délai, M. Y... n'avait émis ni protestation ni réserve mais, au contraire, avait formé le projet de réaliser les mêmes travaux et que, son brusque changement d'attitude constituait exclusivement une représaille à l'action principale ; qu'il soutenait également que l'isolation en cause, outre qu'elle était nécessaire à l'altitude où se trouvait la villa, améliorait la situation de celle-ci et profitait aux deux copropriétaires ; que ces circonstances, propres à l'espèce, étaient de nature à enlever tout caractère de trouble manifestement illicite à la réalisation des travaux en cause car ne saurait être tenue pour tel une installation qui a été pendant un long délai approuvée par celui qui s'en plaint et qui lui profite ; qu'il suit de là qu'en ne prenant pas en considération ces circonstances l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que les travaux d'isolation extérieure effectués à l'initiative de M. X..., sans autorisation préalable, modifiaient l'aspect extérieur de l'immeuble et constituaient une atteinte aux parties communes la cour d'appel, qui a pu en déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Copropriété - Parties communes - Travaux - Travaux effectués par un copropriétaire sans autorisation préalable . REFERE - Compétence - Applications diverses - Copropriété - Parties communes - Travaux - Travaux effectués par un copropriétaire sans autorisation préalable - Trouble manifestement illicite REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Appréciation souveraine COPROPRIETE - Parties communes - Travaux - Travaux effectués par un copropriétaire sans autorisation préalable - Trouble manifestement illicite - Référé POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Illicéité du trouble Constitue un trouble manifestement illicite l'exécution de travaux d'isolation extérieure effectués par un copropriétaire, sans autorisation préalable, qui modifient l'aspect extérieur de l'immeuble et constituent une atteinte aux parties communes. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-07-16, Bulletin 1987, I, n° 227, p. 167 (rejet) ; Chambre civile 3, 1990-10-24, Bulletin 1990, III, n° 206, p. 119 (rejet).<br/>

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