JURITEXT000007035499 CXCXAX1996X01X01X00012X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/54/JURITEXT000007035499.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 janvier 1996, 94-04.020, Publié au bulletin 1996-01-03 Cour de cassation Cassation. 94-04020 Bulletin 1996 I N° 12 p. 8 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Limoges, 1993-12-06 1993-12-06 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Gaunet. Avocat : la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur : Mme Catry. Attendu que l'arrêt attaqué, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a, après la vente amiable de l'immeuble des époux Michelon intervenue en accord avec la Caisse d'épargne, prononcé la remise totale du reliquat du prêt épargne-logement et réduit à 100 000 francs le montant de la fraction du prêt conventionné, qui restait dû à ce créancier ; Sur la première branche du moyen unique : (sans intérêt) ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article L. 332-6 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause ; Attendu qu'aux termes de ce texte le juge peut, par décision spéciale et motivée, réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente du logement principal, dans des proportions telles que son paiement soit compatible avec les ressources et charges du débiteur ; qu'il en résulte que la motivation spéciale doit porter sur la nécessité de la réduction au regard des ressources et charges du débiteur ; Attendu que, pour prononcer la réduction des soldes d'emprunts immobiliers restant dus à la Caisse d'épargne, l'arrêt retient que ce créancier a retiré du produit de la vente de l'immeuble et du versement d'intérêts jusqu'en 1986 et 1987 par les débiteurs, une somme lui ayant permis de primer les autres créanciers et qu'elle doit être considérée comme partiellement remplie de ses droits ; Qu'en se déterminant par ces motifs inopérants la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Redressement judiciaire civil - Vente du logement principal du débiteur - Réduction de la fraction des prêts immobiliers restant due - Ressources et charges du débiteur - Recherche nécessaire . L'importance de la réduction de la fraction des prêts immobiliers restant due après la vente du logement principal du débiteur en situation de surendettement est fonction des ressources et charges de ce débiteur ; la réduction ne peut être déterminée en considération du prix de vente perçu par le créancier. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-02-24, Bulletin 1993, I, n° 86, p. 56 (rejet) ; Chambre civile 1, 1993-03-10, Bulletin 1993, I, n° 106, p. 71 (cassation) ; Chambre civile 1, 1993-05-17, Bulletin 1993, I, n° 180, p. 123 (rejet).<br/> Code de la consommation L332-6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.