JURITEXT000007035515 CXCXAX1996X02X01X00099X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/55/JURITEXT000007035515.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 février 1996, 93-17.115, Publié au bulletin 1996-02-20 Cour de cassation Rejet. 93-17115 Bulletin 1996 I N° 99 p. 68 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Dijon, 1993-05-19 1993-05-19 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Roehrich. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Jacoupy. Rapporteur : M. Savatier. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, le 6 juin 1980, Claude X... a fait donation à son épouse de l'une des trois quotités prévues par l'article 1094-1 du Code civil, au choix de celle-ci ; que, le 4 novembre 1988, il a fait donation, par préciput et hors part, à sa fille, Denise X..., de la nue-propriété d'une maison à usage d'habitation et à son épouse de l'usufruit qu'il se réservait sur ce bien ; qu'il est décédé le 9 janvier 1989 en laissant son épouse et neufs enfants ; que l'un de ceux-ci, M. René X..., a demandé la liquidation et le partage de la succession et a soutenu que la donation du 4 novembre 1988 était nulle, ou à tout le moins dépourvue de tout effet, puisque la quotité disponible avait été absorbée par la donation consentie à l'épouse ; Attendu que M. René X... reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 19 mai 1993) de l'avoir débouté de sa demande en rapport de la libéralité consentie à Mme Denise X... alors que, selon le moyen, d'une part, lorsqu'il y a lieu à réduction des donations entre vifs dans les limites de la quotité disponible, cette réduction se fait en commençant par les plus récentes ; qu'en l'espèce M. René X... faisait valoir que la donation entre époux avait absorbé la quotité disponible, de sorte qu'il ne restait plus rien pour Mme Denise X... ; qu'ainsi, en faisant produire effet à la donation du 4 novembre 1988, au seul motif que l'article 920 du Code civil n'édicte pas la nullité des libéralités excédant la quotité disponible, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 923 du même Code ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la donation consentie à l'épouse n'avait pas absorbé la totalité de la quotité disponible et, en conséquence, si la libéralité postérieure ne devait pas être entièrement rapportée à la succession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles précités ; Mais attendu qu'un époux peut disposer en faveur de son conjoint de l'usufruit de la totalité des biens composant sa succession, par application de l'article 1094-1 du Code civil, et cette libéralité, en ce qu'elle n'affecte pas la nue-propriété des biens, lui laisse la faculté de disposer au profit d'un de ses enfants de la nue-propriété de la quotité disponible, fixée par l'article 913 du même Code ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé à soutenir que la donation qui avait été faite à l'épouse privait nécessairement de portée la donation en nue-propriété consentie postérieurement à Mme Denise X... ; qu'il ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. RESERVE - Quotité disponible - Quotité spéciale entre époux - Présence d'enfants ou de descendants - Legs de l'usufruit de la totalité des biens - Obstacle à la libre disposition de la nue-propriété de la quotité disponible ordinaire (non) . DONATION - Donation entre époux - Donation en usufruit sur le tout - Cumul avec une donation de la nue-propriété au profit d'un des enfants DONATION - Donation entre époux - Quotité disponible spéciale - Combinaison avec la quotité disponible ordinaire en présence d'enfants Un époux peut disposer en faveur de son conjoint de l'usufruit de la totalité des biens composant sa succession, par application de l'article 1094-1 du Code civil, et cette libéralité, en ce qu'elle n'affecte pas la nue-propriété des biens, lui laisse la faculté de disposer au profit d'un de ses enfants de la nue-propriété de la quotité disponible, fixée par l'article 913 du même Code. DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1984-04-26, Bulletin 1984, I, n° 140, p. 117 (rejet).<br/> Code civil 1094-1, 913
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