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JURITEXT000007035518

JURITEXT000007035518 CXCXAX1996X02X01X00102X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/55/JURITEXT000007035518.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 février 1996, 94-10.262, Publié au bulletin 1996-02-20 Cour de cassation Rejet. 94-10262 Bulletin 1996 I N° 102 p. 70 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1993-04-05 1993-04-05 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Roehrich. Avocats : M. Odent, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur : M. Savatier. Sur le moyen unique : Attendu que Félix X... est décédé, laissant à sa succession ses enfants ; que les consorts X... ont soutenu que leur frère, M. Louis X..., avait bénéficié d'une donation déguisée portant sur le fonds de commerce de charcuterie que Félix X... exploitait et que, se l'étant indûment approprié, il devait lui être fait application des peines du recel successoral ; Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 1993) d'avoir rejeté leur demande, alors qu'ayant relevé, d'une part, que le transfert du fonds de commerce était dissimulé sous le couvert d'une radiation du registre du commerce du père suivie d'une inscription nouvelle du fils, et, d'autre part, que l'attitude de M. Louis X... manifestait son intention de fausser l'égalité du partage, ce qui caractérisait à la fois l'élément matériel de l'acte de recel et l'intention frauduleuse, la cour d'appel, sans qu'il fût nécessaire de constater l'existence d'un préjudice subi par les cohéritiers, n'aurait pas tiré les conséquences légales de ces constatations au regard de l'article 792 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il ne suffit pas qu'une libéralité soit déguisée ou indirecte pour que le recel existe la cour d'appel relève que, si les opérations antérieures au décès constituent une dissimulation de la réalité ayant eu pour effet d'éluder les droits de mutation, elles n'ont pas trompé les cohéritiers qui connaissaient bien l'histoire de ce commerce, étaient propriétaires indivis de l'immeuble donné à bail commercial, dont leur frère ne leur a caché ni l'existence ni les conditions exactes, et qui, lors des opérations de liquidation, disposaient des comptes de leur père relatifs aux règlements opérés ; que la cour d'appel en a souverainement déduit que, malgré une attitude procédurale manifestant son intention de fausser le partage, aucun fait positif de recel n'était imputable à M. Louis X... ; qu'ayant ainsi fondé sa décision sur l'absence de fait matériel de nature à caractériser un recel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. SUCCESSION - Recel - Eléments constitutifs - Caractère déguisé ou indirect d'une libéralité - Eléments insuffisants . SUCCESSION - Recel - Eléments constitutifs - Appréciation souveraine SUCCESSION - Partage - Atteinte à l'égalité du partage - Recel - Absence de fait positif imputable à l'héritier - Appréciation souveraine POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Succession - Recel - Absence de fait positif imputable à l'héritier POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Succession - Partage - Atteinte à l'égalité du partage - Absence de fait positif imputable à l'héritier Justifie légalement sa décision refusant d'appliquer les peines du recel à un héritier la cour d'appel qui, après avoir exactement énoncé qu'il ne suffit pas qu'une libéralité soit déguisée ou indirecte pour que le recel existe, déduit souverainement de ses constatations que, malgré une attitude procédurale manifestant son intention de fausser le partage, aucun fait positif de recel n'était imputable à cet héritier.

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