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JURITEXT000007035523

JURITEXT000007035523 CXCXAX1996X02X03X00036X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/55/JURITEXT000007035523.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 février 1996, 94-12.628, Publié au bulletin 1996-02-07 Cour de cassation Cassation. 94-12628 Bulletin 1996 III N° 36 p. 25 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Caen, 1994-01-04 1994-01-04 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Weber. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Copper-Royer. Rapporteur : M. Chollet. Sur le moyen unique : Vu l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'à défaut de convention contraire le preneur aura la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes de l'article 5 du décret susvisé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 janvier 1994), que la société Revimex, preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à M. X..., a, par lettre recommandée du 10 avril 1992, notifié à celui-ci son intention de libérer les lieux le 31 décembre suivant, date d'expiration de la première période triennale ; que M. X... a demandé l'annulation du congé ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient qu'ayant donné tardivement sa réponse à la lettre du 10 avril 1992, le bailleur a, par son attitude, fait obstacle à ce que le bail prenne fin, dans les conditions requises, le 31 décembre suivant et qu'il n'a pas respecté l'obligation d'exécution de bonne foi des conventions ; Qu'en se fondant ainsi sur la mauvaise foi du bailleur alors qu'elle constatait l'irrégularité du congé non délivré par acte extrajudiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen. BAIL COMMERCIAL - Congé - Forme - Acte extrajudiciaire - Inobservation - Nullité - Congé donné à l'issue d'une période triennale - Conditions impératives de l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 . PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Définition - Bail commercial - Congé - Congé donné par lettre recommandée - Congé donné à l'issue d'une période triennale - Conditions impératives de l'article 5, aliéna 5, du décret du 30 septembre 1953 Viole l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui déboute un bailleur de sa demande en annulation d'un congé qui lui a été délivré par lettre recommandée en retenant la mauvaise foi de ce bailleur tout en constatant l'irrégularité du congé, non délivré par acte extrajudiciaire. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1996-01-24, Bulletin 1996, III, n° 21, p. 13, (rejet), et les arrêts cités.<br/> Code civil 1134 Décret 53-960 1953-09-30 art. 3-1, art. 5 al. 5

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