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JURITEXT000007035528

JURITEXT000007035528 CXCXAX1996X01X04X00026X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/55/JURITEXT000007035528.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 janvier 1996, 93-20.329, Publié au bulletin 1996-01-23 Cour de cassation Cassation. 93-20329 Bulletin 1996 IV N° 26 p. 19 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1993-09-14 1993-09-14 Président : M. Bézard . Avocat général : M. de Gouttes. Avocats : M. Blanc, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur : M. Badi. Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Secmarne a donné un local à bail commercial à la société Taiga selon contrat prévoyant que pendant toute la durée du bail, le bailleur bénéficiera d'un droit de préemption en cas de cession du fonds de commerce, à égalité de conditions, dont il pourra user pour lui-même ou pour toute autre personne qu'il se substituerait ; que la locataire a été mise en redressement judiciaire et que le plan de cession totale de l'entreprise emportant cession du bail a été arrêté au profit de la société Claude Serge ; que le bailleur a exercé son droit de préemption et désigné la société Marc Laurent en qualité de bénéficiaire ; que M. Schmitt, commissaire à l'exécution du plan, a saisi le Tribunal en lui demandant d'examiner le problème posé par l'application de la clause de préemption qui conduisait à substituer au cessionnaire retenu la société Marc Laurent dont l'offre de cession n'avait pas été retenue ; que le Tribunal a confirmé le plan de cession arrêté ; Sur le premier moyen : Vu l'article 67, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour déclarer le commissaire à l'exécution du plan irrecevable à agir, l'arrêt énonce qu'en dehors des cas dans lesquels celui-ci peut saisir le Tribunal d'un défaut d'exécution du plan, il appartient à la juridiction se saisissant d'office ou au procureur de la République adressant requête au tribunal de donner la suite qui s'impose aux manquements signalés par le commissaire à l'exécution du plan ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à l'exécution de celui-ci, dispose du pouvoir de saisir le Tribunal de tout fait de nature à empêcher cette exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Cession de l'entreprise - Effets - Commissaire à l'exécution du plan - Saisine du tribunal de tout fait de nature à empêcher l'exécution du plan - Qualité . Le commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à l'exécution de celui-ci, dispose du pouvoir de saisir le Tribunal de tout fait de nature à empêcher cette exécution. Loi 85-98 1985-01-25

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