JURITEXT000007035538 CXCXAX1996X01X01X00020X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/55/JURITEXT000007035538.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 janvier 1996, 93-19.098, Publié au bulletin 1996-01-09 Cour de cassation Cassation. 93-19098 Bulletin 1996 I N° 20 p. 13 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1993-02-02 1993-02-02 Président : M. Lemontey. Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troyen, Mme Roué-Villeneuve. Rapporteur : M. Lemontey. Sur le moyen unique : Vu les articles 1 et 5, alinéa 2, de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les décisions judiciaires algériennes ont de plein droit en France l'autorité de la chose jugée si elles réunissent les conditions édictées à cet effet ; qu'il résulte du second que les mesures d'exécution forcée de ces décisions produisent leurs effets à partir de la date de l'obtention de l'exequatur ; Attendu que, par jugement rendu le 12 décembre 1984 à la demande du mari, le tribunal de Ben Saf a prononcé le divorce des époux X...-Y... et a condamné M. X... à payer à chacun de ses trois enfants une pension alimentaire mensuelle de 200 dinars ; que ce jugement a reçu l'exequatur en France, le 18 novembre 1986 ; qu'entre-temps et sur demande de la femme, le divorce a été prononcé, le 24 janvier 1985, par le tribunal de grande instance de Bobigny qui a condamné M. X... à payer une triple pension de 500 francs par mois ; que celui-ci, en invoquant le jugement d'exequatur de la décision algérienne, a demandé le remboursement des pensions prélevées directement sur son salaire, en exécution des décisions rendues dans l'instance française en divorce ; Attendu que l'arrêt attaqué retient que la contrariété du jugement de divorce du 24 janvier 1985 et du jugement d'exequatur du 18 novembre 1986 n'existe que depuis la signification de la seconde de ces décisions, de sorte que les sommes payées antérieurement en exécution de la première ne l'ont pas été indûment ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la contrariété de décisions qu'il convenait de prendre en considération, n'opposait pas les deux décisions françaises précitées mais le jugement algérien du 12 décembre 1984 qui avait acquis de plein droit l'autorité de chose jugée et le jugement français du 24 janvier 1985, la cour d'appel a violé le premier texte susvisé par refus d'application et le second par fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-algérienne du 27 août 1964 - Jugements et arrêts - Exécution de plein droit - Effet . CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Jugements non soumis à exequatur - Conventions internationales - Convention franco-algérienne du 27 août 1964 - Exécution de plein droit - Effet Selon l'article 1er de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, les décisions judiciaires algériennes ont de plein droit en France l'autorité de la chose jugée si elles réunissent les conditions édictées à cet effet et il résulte de l'article 5, alinéa 2, de cette convention, que les mesures d'exécution forcées de ces décisions produisent leurs effets à partir de la date de l'obtention de l'exequatur. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-04-27, Bulletin 1988, II, n° 98, p. 50 (cassation).<br/> Convention franco-algérienne 1964-08-27 art. 5 al. 2, art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.