← France

JURITEXT000007035540

JURITEXT000007035540 CXCXAX1997X06X01X00195X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/55/JURITEXT000007035540.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 juin 1997, 95-18.402 95-18.403, Publié au bulletin 1997-06-10 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 95-18402 95-18403 Bulletin 1997 I N° 195 p. 130 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Versailles, 1995-06-29 1995-06-29 Président : M. Lemontey. Avocat général : M. Roehrich. Avocats : la SCP Ryziger et Bouzidi, la SCP Defrénois et Levis. Rapporteur : M. Lemontey. Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s 95-18.402 et 95-18.403 ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° 95-18.402 et le deuxième moyen du pourvoi n° 95-18.403, tous deux réunis : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que la société française Omnium de traitement et de valorisation a confié à la société anglaise Hilmarton une mission de conseil et de coordination afin d'obtenir un marché de travaux en Algérie ; que la société Hilmarton a mis en oeuvre la procédure arbitrale prévue au contrat pour le paiement d'un solde d'honoraires ; que cette demande a été rejetée par une sentence arbitrale rendue à Genève le 19 août 1988 ; que cette sentence a été annulée par un arrêt du Tribunal fédéral suisse du 17 avril 1990, mais a été déclarée exécutoire en France par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 décembre 1991, devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi intervenu le 23 mars 1994 ; qu'entre-temps, l'instance arbitrale ayant été reprise en Suisse, une seconde sentence, rendue le 10 avril 1992, a accueilli les demandes de la société Hilmarton ; Attendu que les deux décisions attaquées ont, malgré l'arrêt de rejet de la Cour de Cassation du 23 mars 1994, accordé l'exequatur à l'arrêt du 17 avril 1990 et à la sentence du 10 avril 1992 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une décision française irrévocable portant sur le même objet entre les mêmes parties faisait obstacle à toute reconnaissance en France de décision judiciaire ou arbitrale rendue à l'étranger incompatible avec elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que, selon l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : DECLARE sans objet le pourvoi incident éventuel de la société Hilmarton ; CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts n°s 315 et 316 rendus le 29 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. CHOSE JUGEE - Portée - Décision définitive - Décision française irrévocable - Décision judiciaire ou arbitrale étrangère - Identité d'objet et de parties - Incompatibilité . CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Décision judiciaire ou arbitrale étrangère incompatible avec une décision française irrévocable ARBITRAGE - Arbitrage international - Sentence - Sentence étrangère - Exequatur en France - Incompatibilité avec une décision française irrévocable L'existence d'une décision française irrévocable portant sur le même objet entre les mêmes parties fait obstacle à toute reconnaissance en France de décision judiciaire ou arbitrale rendue à l'étranger incompatible avec elle. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1963-05-15, Bulletin 1963, I, n° 258

(4), p. 219 (cassation partielle).<br/> Code civil 1351

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.