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JURITEXT000007035546

JURITEXT000007035546 CXCXAX1996X02X05X00063X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/55/JURITEXT000007035546.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 février 1996, 92-44.842, Publié au bulletin 1996-02-21 Cour de cassation Cassation. 92-44842 Bulletin 1996 V N° 63 p. 44 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Pau, 1992-09-11 1992-09-11 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Kessous. Avocat : M. Vincent. Rapporteur : M. Boubli. Sur le deuxième moyen qui est préalable : Vu l'article L. 436-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., membre élu du comité d'entreprise du Casino de Pau, a été licencié par lettre du 2 avril 1990, sans que le comité d'entreprise ait été préalablement consulté et sans que l'autorisation administrative ait été sollicitée ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel a retenu que c'est M. X... lui-même, à qui la société reprochait des fautes lourdes, qui avait demandé, au cours d'un entretien ayant eu lieu le 22 juin 1990, que la rupture prenne la forme d'un licenciement ordinaire ; qu'il avait confirmé cette volonté par une lettre antidatée du 20 mars 1990 afin de faire fictivement remonter la rupture au 2 avril 1990 dans un souci de discrétion et de rapidité pour occuper un nouvel emploi ; Attendu, cependant, que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail et que, sauf volonté non équivoque de démissionner, le contrat de travail d'un tel salarié ne peut être rompu que par un licenciement soumis aux formalités protectrices ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le salarié avait démissionné, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux. REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Domaine d'application - Accord en faveur d'un licenciement ordinaire . CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Salarié protégé - Rupture imputable au salarié - Manifestation de volonté non équivoque de démissionner - Nécessité La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail et, sauf volonté non équivoque de démissionner, le contrat de travail d'un tel salarié ne peut être rompu que par un licenciement soumis aux formalités protectrices. En conséquence, méconnaît les dispositions de l'article L. 436-1 du Code du travail, la cour d'appel qui déboute le salarié de ses demandes sans constater qu'il a démissionné, mais en se bornant à énoncer que l'intéressé, se voyant reprocher des fautes lourdes, avait manifesté la volonté que la rupture prenne la forme d'un licenciement ordinaire dans un souci de discrétion et de rapidité pour occuper un nouvel emploi. Code du travail L436-1

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