← France

JURITEXT000007035556

JURITEXT000007035556 CXCXAX1996X02X03X00037X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/55/JURITEXT000007035556.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 février 1996, 94-11.952, Publié au bulletin 1996-02-07 Cour de cassation Rejet. 94-11952 Bulletin 1996 III N° 37 p. 25 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Bordeaux, 1993-11-30 1993-11-30 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Weber. Avocats : M. Ricard, la SCP Richard et Mandelkern. Rapporteur : M. Chollet. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 novembre 1993), que Mme Y..., preneur à bail de locaux à usage commercial, ayant sollicité le renouvellement du bail qui lui avait été consenti par M. X... pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 1982, a reçu notification, le 28 juin 1990, d'un congé avec refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de décider que le refus de renouvellement justifie le paiement d'une indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, que l'action en paiement d'une indemnité d'éviction doit, à peine de forclusion, être introduite par le preneur dans les 2 ans de la date de signification du refus de renouvellement ; qu'en l'espèce Mme Y..., qui avait en cause d'appel renoncé à son action en contestation du congé, ne pouvait être déclarée recevable à agir, pour la première fois par voie de conclusions d'appel, en paiement d'une indemnité d'éviction, plus de 2 ans après la délivrance du congé ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé les articles 5, 6 et 33 du décret du 30 septembre 1953 ; Mais attendu qu'ayant, sans relever l'existence d'une renonciation de Mme Y..., constaté que celle-ci avait, par son assignation du 24 juin 1991, contesté le congé avec refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction notifié le 28 juin 1990, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article 6 du décret du 30 septembre 1953, en retenant que cette locataire avait agi dans le délai de forclusion ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. BAIL COMMERCIAL - Congé - Refus de renouvellement sans indemnité d'éviction - Action en contestation du congé - Délai de l'article 6 du décret du 30 septembre 1953 - Forclusion - Portée . BAIL COMMERCIAL - Procédure - Forclusion - Congé - Refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction - Action en contestation de congé - Demande d'une indemnité d'éviction - Possibilité Fait une exacte application des dispositions de l'article 6 du décret du 30 septembre 1953 la cour d'appel qui, pour décider que le refus de renouvellement du bail justifie le paiement d'une indemnité d'éviction, retient que le locataire avait contesté ce refus dans le délai de forclusion prévu par ce texte, même s'il n'avait pas, alors, demandé un tel paiement. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1995-02-01, Bulletin 1995, III, n° 35, p. 22 (rejet) ; Chambre civile 3, 1995-06-21, Bulletin 1995, III, n° 148, p. 100 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Décret 53-960 1953-09-30 art. 6

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.