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JURITEXT000007035566

JURITEXT000007035566 CXCXAX1996X03X03X00061X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/55/JURITEXT000007035566.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 mars 1996, 93-17.520, Publié au bulletin 1996-03-06 Cour de cassation Rejet. 93-17520 Bulletin 1996 III N° 61 p. 41 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Colmar, 1993-06-08 1993-06-08 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Boré et Xavier, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur : M. Chollet. Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 juin 1993), que M. X... a donné à bail à Mlle Y... un local à usage commercial ; que, le 21 mars 1990, la locataire a cédé son fonds de commerce à M. Z..., avec le droit au bail ; que, le 24 avril 1990, le bailleur a fait commandement, en visant la clause résolutoire, aux cédant et cessionnaire de libérer les lieux pour infraction aux clauses du bail, puis a assigné en résiliation de cette convention ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en constatation de la résiliation du bail et de lui déclarer opposable la cession de celui-ci, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, selon acte authentique du 21 mars 1990, Mlle Y... a cédé à M. Z... son fonds de commerce comprenant le droit au bail des locaux sans que le bailleur ait été, conformément aux stipulations du bail, sanctionnées par une clause résolutoire, appelé à intervenir à l'acte et n'ait donné son consentement écrit ; que cette infraction aux clauses du bail ne pouvant être réparée, faute pour l'annulation de la cession de bail convenue entre les parties à celle-ci de pouvoir en effacer les effets à l'égard des tiers et notamment du bailleur, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait ; 1° n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient au regard des articles 1134 du Code civil et 2 de la loi du 17 mars 1909, qu'elle a violés ; 2° a violé, par fausse application, l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, en sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989, prescrit, à peine de nullité, la mention dans le commandement visant la clause résolutoire du délai d'un mois, la cour d'appel, qui a constaté que l'acte du 24 avril 1990 ne mentionnait pas ce délai, en a exactement déduit que cet acte n'avait pu entraîner la résiliation de plein droit du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : (sans intérêt) PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Mise en demeure préalable - Article 25 du décret du 30 septembre 1953 modifié par la loi du 31 décembre 1989 - Mentions nécessaires . L'article 25 du décret du 30 septembre 1953, en sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989, prescrivant, à peine de nullité, la mention dans le commandement visant la clause résolutoire du délai d'un mois, une cour d'appel qui constate que le commandement visant une telle clause ne mentionnait pas ce délai en déduit exactement l'absence de résiliation de plein droit du bail. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1992-01-15, Bulletin 1992, III, n° 15, p. 9 (cassation et rejet) ; Chambre civile 3, 1993-10-27, Bulletin 1993, III, n° 128, p. 84 (rejet) ; Chambre civile 3, 1994-12-14, Bulletin 1994, III, n° 206, p. 133 (rejet).<br/> Décret 53-960 1953-09-30 art. 25

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