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JURITEXT000007035584

JURITEXT000007035584 CXCXAX1997X06X01X00212X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/55/JURITEXT000007035584.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 juin 1997, 95-13.885, Publié au bulletin 1997-06-24 Cour de cassation Rejet. 95-13885 Bulletin 1997 I N° 212 p. 141 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Angers, 1995-01-23 1995-01-23 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Boulloche. Rapporteur : Mme Marc. Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la responsabilité professionnelle de M. X..., architecte, a été recherchée par l'Office public municipal d'HLM (OPHLM) de la ville d'Angers à l'occasion de désordres survenus dans un ensemble immobilier dont il avait conçu et surveillé la réalisation ; que le tribunal administratif de Nantes, par jugements du 15 avril 1983 et du 21 avril 1986, a condamné M. X..., avec d'autres, à payer des sommes d'argent à l'OPHLM ; que cet office ayant saisi la juridiction civile d'une action directe dirigée contre la Mutuelle des architectes français (MAF), assureur de M. X..., un arrêt du 15 décembre 1986, devenu irrévocable, a accueilli cette demande ; que, par décision du 11 octobre 1989, le Conseil d'Etat a annulé les jugements du 15 avril 1983 et du 21 avril 1986 en leurs dispositions concernant M. X... ; que se prévalant de cette décision, la MAF a assigné l'OPHLM en restitution de la somme qu'elle lui avait versée en exécution de l'arrêt du 15 décembre 1986 ; que l'arrêt attaqué (Angers, 23 janvier 1995) a condamné l'OPHLM à lui verser une somme de 5 946 337,07 francs, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 6 juillet 1992 ; Sur les quatre moyens, pris en leurs diverses branches, du pourvoi principal de l'OPHLM, tirés notamment de la violation de l'autorité de la chose jugée : Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'annulation, par le Conseil d'Etat, des deux jugements du tribunal administratif du 15 avril 1983 et du 21 avril 1986, en leurs dispositions concernant M. X..., privait de tout fondement l'arrêt du 15 décembre 1986 de la cour d'appel d'Angers ; que, par ce seul motif, dont il résulte que le paiement effectué était indu, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la MAF : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; REJETTE le pourvoi incident. CHOSE JUGEE - Portée - Décision définitive - Annulation par le Conseil d'Etat de deux jugements du tribunal administratif ayant condamné un architecte - Effets - Perte de fondement de l'arrêt civil antérieur accueillant l'action du maître de l'ouvrage contre l'assureur de l'architecte . CHOSE JUGEE - Décisions successives - Annulation par le Conseil d'Etat de deux jugements du tribunal administratif ayant condamné un architecte - Effets - Perte de fondement de l'arrêt civil antérieur accueillant l'action du maître de l'ouvrage contre l'assureur de l'architecte ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Action en réparation - Condamnation par deux jugements du tribunal administratif - Annulation par le Conseil d'Etat - Effets - Perte de fondement de l'arrêt civil antérieur accueillant l'action du maître de l'ouvrage contre l'assureur de l'architecte Une cour d'appel retient exactement que l'annulation, par le Conseil d'Etat de deux jugements du tribunal administratif ayant condamné un architecte qui avait conçu et surveillé la réalisation d'un ensemble immobilier pour le compte d'un office public d'HLM prive de tout fondement l'arrêt rendu antérieurement à la décision du Conseil d'Etat, et qui avait accueilli l'action de l'office d'habitation à loyer modéré contre l'assureur de l'architecte.

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