JURITEXT000007035591 CXCXAX1996X03X01X00134X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/55/JURITEXT000007035591.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 mars 1996, 93-21.070, Publié au bulletin 1996-03-13 Cour de cassation Rejet. 93-21070 Bulletin 1996 I N° 134 p. 95 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Grenoble, 1993-10-06 1993-10-06 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Roehrich. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur : M. Fouret. Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X..., qui avait commandé une automobile au garage Girard, concessionnaire Renault, a, le lendemain, déclaré renoncer à cette commande ; qu'il a assigné celui-ci en annulation du contrat et en restitution de l'acompte versé ; qu'à l'instance sont intervenues l'Union fédérale des consommateurs de l'Isère (UFC 38) et la Régie nationale des usines Renault ; que le Tribunal a déclaré l'UFC 38 recevable en son intervention pour faire déclarer abusives certaines clauses des contrats proposés par le réseau Renault à sa clientèle, mais constaté que cette intervention était devenue sans objet, le type de contrat litigieux n'étant plus utilisé ; que l'appel formé par l'UFC 38 contre cette décision a été déclaré irrecevable par l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 octobre 1993) ; Attendu que l'UFC 38 fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué alors que, de première part, la cour d'appel aurait violé l'article 6 de la loi du 5 janvier 1988, en rejetant son action au motif qu'elle n'avait pas agi à titre principal ; alors que, de deuxième part, il n'aurait pas été répondu aux conclusions selon lesquelles les contrats modifiés reprenaient les mêmes termes que ceux figurant dans l'exemplaire signé par M. X... ; alors que, de troisième part, l'intervenant pouvant exercer toutes les voies de recours, la cour d'appel aurait violé l'article 329 du nouveau Code de procédure civile en jugeant que l'appel de l'UFC était irrecevable au motif que ni M. X... ni le garage Girard n'avaient interjeté appel du jugement ; alors que, enfin, la cour d'appel aurait dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de l'UFC, en relevant que l'extinction de l'action de M. X... privait l'action de celle-ci de la base nécessaire à son examen au fond ; Mais attendu que, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de la cause, les juges du second degré ont constaté qu'il était établi que le type du contrat présenté par la Régie Renault et mis en oeuvre par le garage Girard n'était plus proposé aux consommateurs ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'action de l'UFC 38, recevable initialement par voie d'intervention, était devenue sans objet ; que, par ces seuls motifs, et abstraction faite du motif erroné critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Association de défense des consommateurs - Action en justice - Conditions - Constat par les juges du fond de ce qu'un type de contrat présenté par un constructeur automobile n'est plus proposé aux consommateurs - Action devenue sans objet . ASSOCIATION - Association de défense des consommateurs - Action en justice - Action tendant à la suppression de clauses abusives - Contrat désormais plus proposé aux consommateurs Ayant constaté, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation qu'un type de contrat présenté par un constructeur automobile n'était plus proposé aux consommateurs, une cour d'appel en déduit exactement que l'action d'une association de consommateurs, recevable initialement par voie d'intervention, était devenue sans objet.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.