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JURITEXT000007035592

JURITEXT000007035592 CXCXAX1996X03X01X00135X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/55/JURITEXT000007035592.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 mars 1996, 94-04.031, Publié au bulletin 1996-03-13 Cour de cassation Rejet. 94-04031 Bulletin 1996 I N° 135 p. 96 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Toulouse, 1993-12-17 1993-12-17 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Roehrich. Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : Mme Catry. Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a formé une demande de redressement judiciaire civil ; que le tribunal d'instance, accueillant la demande, a aménagé le paiement de l'ensemble des dettes, à l'exception de celle envers le Crédit municipal de Marseille, lequel a été déclaré forclos en sa demande, en application de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 ; Attendu que cet établissement fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 décembre 1993) d'avoir confirmé le jugement, aux motifs que le titre exécutoire a été émis postérieurement à l'expiration du délai de 2 ans prescrit à l'article 27 précité, que le recours à l'émission d'un titre exécutoire en application de l'article R. 241-4 du Code des communes n'exclut pas l'utilisation de la procédure judiciaire, qu'au contraire la voie judiciaire s'impose en raison du caractère d'ordre public des dispositions de la loi du 10 janvier 1978, lesquelles prévoient la compétence exclusive du tribunal d'instance pour tous les litiges relatifs aux opérations de crédit régies par la loi, sans exceptions, alors, selon le moyen, que l'établissement public communal qui émet un titre exécutoire pour le recouvrement d'une créance soumise aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 n'est pas tenu d'engager une action devant le tribunal d'instance, dans le délai de 2 ans institué par l'article 27 de cette loi ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé ce texte et l'article R. 241-4 du Code des communes ; Mais attendu que si l'établissement public qui, en application de l'article R. 241-4 du Code des communes, émet un titre exécutoire pour le recouvrement d'une créance soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du Code de la consommation, est dispensé d'engager, devant le tribunal d'instance, l'action prévue à l'article L. 311-37 de ce Code, il demeure tenu, en raison du caractère d'ordre public de ces dispositions, d'émettre son titre dans le délai de 2 ans prescrit par ce texte, à peine de forclusion ; d'où il suit qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants pris de l'obligation pour un établissement public ayant émis un titre exécutoire d'engager en sus une action devant le tribunal d'instance, la cour d'appel, qui a constaté que le titre exécutoire avait été émis plus de 2 ans après la première échéance impayée non régularisée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Créance d'un établissement public communal - Recouvrement à l'aide d'un titre exécutoire - Modalités . PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Créance d'un établissement public communal - Recouvrement à l'aide d'un titre exécutoire - Conditions - Emission du titre dans le délai de deux ans prévu en matière de crédit à la consommation COMMUNE - Créance d'une commune - Recouvrement - Recouvrement à l'aide d'un titre exécutoire - Conditions - Emission du titre dans le délai de deux ans prévu en matière de crédit à la consommation. L'établissement public qui émet un titre exécutoire pour le recouvrement d'une créance soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du Code de la consommation, est dispensé d'engager, devant le tribunal d'instance, l'action prévue à l'article L. 311-37 de ce Code. Il demeure toutefois tenu, en raison du caractère d'ordre public de ces dispositions, d'émettre son titre dans le délai de 2 ans prescrit par ce texte, à peine de forclusion. DANS LE MEME SENS : Avis de la Cour de Cassation, 1993-06-14, Bulletin 1993, Avis, n° 6, p. 8.<br/> Code de la consommation L311-37 titre 1 livre III

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