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JURITEXT000007035602

JURITEXT000007035602 CXCXAX1996X03X03X00062X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/56/JURITEXT000007035602.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 mars 1996, 93-21.122, Publié au bulletin 1996-03-06 Cour de cassation Cassation. 93-21122 Bulletin 1996 III N° 62 p. 42 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1993-09-09 1993-09-09 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocats : Mme Luc-Thaler, M. Copper-Royer. Rapporteur : M. Chollet. Sur le moyen unique : Vu l'article 488 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 1993), que Mme X..., propriétaire d'un local à usage commercial donné en location aux époux Y..., leur a fait délivrer un commandement de payer diverses sommes en visant la clause résolutoire insérée au bail ; qu'un arrêt du 25 avril 1991, statuant en référé, ayant constaté la résiliation de cette convention, les époux Y... ont saisi le juge du fond aux fins d'annulation du commandement et, subsidiairement, de suspension des effets de la clause résolutoire ; Attendu que pour écarter ces demandes, l'arrêt retient que l'article 488 du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable lorsque la décision du juge des référés se borne à constater la résiliation d'une convention par application d'une clause résolutoire dont les conditions de mise en oeuvre n'ont pas fait l'objet d'une opposition devant le juge du fond ou bien ont suscité une contestation qui a été rejetée et qu'en ce cas, la décision de référé s'impose aux parties et ne peut faire l'objet d'un second litige pour les mêmes causes entre les parties devant le juge du fond ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen additionnel : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier. BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Ordonnance de référé la déclarant acquise - Autorité au principal - Absence - Portée . REFERE - Applications diverses - Bail commercial - Résiliation - Clause résolutoire - Constatation - Portée REFERE - Ordonnance - Caractère provisoire - Effets - Chose jugée Viole l'article 488 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui écarte l'application de ce texte au motif que la décision du juge des référés ayant constaté la résiliation du bail s'imposait aux parties et ne pouvait faire l'objet, entre ces parties, devant le juge du fond, d'un même litige pour les mêmes causes. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1994-10-12, Bulletin 1994, III, n° 174, p. 111 (cassation), et les arrêts cités.<br/> nouveau Code de procédure civile 488

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