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JURITEXT000007035616

JURITEXT000007035616 CXCXAX1996X02X01X00072X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/56/JURITEXT000007035616.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 février 1996, 93-11.012, Publié au bulletin 1996-02-13 Cour de cassation Rejet. 93-11012 Bulletin 1996 I N° 72 p. 47 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Orléans, 1992-11-24 1992-11-24 Président : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur. Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : la SCP Coutard et Mayer, M. Blanc, la SCP Rouvière et Boutet. Président : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur. Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 8 novembre 1986, la camionnette conduite par M. Y..., qui n'était pas assuré, est entrée en collision avec le tracteur de M. X... ; que celui-ci, blessé dans l'accident, a conclu une transaction avec le Fonds de garantie contre les accidents (FGA) qui a ensuite réclamé à M. Y... le remboursement de l'indemnité versée ; Attendu que le FGA fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 24 novembre 1992) d'avoir déclaré cette transaction inopposable à M. Y..., alors, selon le moyen, que, lorsqu'il transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées, voire le principe de sa dette résultant de l'accident ; qu'en déclarant qu'à défaut d'avoir fait établir judiciairement la responsabilité de M. Y... la transaction conclue entre M. X... et le FGA était inopposable à M. Y..., au lieu de rechercher seulement si le montant en était fondé, la cour d'appel a violé l'article L. 421-3, alinéa 2, du Code des assurances ; Mais attendu que l'arrêt attaqué retient à bon droit que si, selon les dispositions de l'article précité, le FGA peut conclure avec la victime une transaction qui est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction, c'est à la condition que le conducteur du véhicule non assuré, contre lequel le FGA pourra exercer une action récursoire, ait, par application des dispositions de l'article R. 421-12 du même Code, été déclaré responsable par une décision de justice passée en force de chose jugée ou qu'il ait conclu lui-même une transaction avec la victime ou ses ayants droit ; qu'ayant constaté que tel n'était pas le cas en ce qui concerne M. Y..., la cour d'appel en a exactement déduit que la transaction conclue entre le FGA et M. X... ne lui était pas opposable ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Fonds de garantie contre les accidents - Faculté de conclure une transaction avec la victime - Opposabilité à l'auteur des dommages - Condition . TRANSACTION - Objet - Accident de la circulation - Indemnisation - Transaction avec la victime - Opposabilité à l'auteur des dommages - Condition FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse - Faculté de conclure une transaction avec la victime - Opposabilité à l'auteur des dommages - Condition Une cour d'appel retient à bon droit que si, selon les dispositions de l'article L. 421-3, alinéa 2, du Code des assurances, le Fonds de garantie contre les accidents (FGA) peut conclure avec la victime une transaction qui est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction, c'est à la condition que le conducteur du véhicule non assuré, contre lequel le Fonds de garantie pourra exercer une action récursoire, ait, par application des dispositions de l'article R. 421-12 du même Code, été déclaré responsable par une décision de justice passée en force de chose jugée ou qu'il ait conclu lui-même une transaction avec la victime ou ses ayants droit. Code des assurances L421-3 al. 2, R421-12

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