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JURITEXT000007035623

JURITEXT000007035623 CXCXAX1996X02X01X00105X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/56/JURITEXT000007035623.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 février 1996, 94-12.645, Publié au bulletin 1996-02-27 Cour de cassation Rejet et Cassation partielle. 94-12645 Bulletin 1996 I N° 105 p. 72 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Toulouse, 1994-01-06 1994-01-06 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M. Sargos. Attendu qu'en 1978 M. X... a acheté un immeuble pour l'acquisition duquel la société Sovac, qui a pris une inscription hypothécaire, lui a prêté une certaine somme ; qu'en novembre 1982 M. X... a assuré cet immeuble contre le risque incendie auprès de La Mutuelle du Mans, risque qui s'est réalisé en avril 1983 et qui a provoqué la destruction de l'immeuble ; que des expertises ont été ordonnées en référé en juin et juillet 1983, l'expert déposant, en février et avril 1984, des rapports concluant à l'origine accidentelle du sinistre ; qu'entre-temps l'assureur a versé, en avril et juillet 1983, des avances d'un montant limité à M. X..., puis, en septembre 1983, 209 551,03 francs à la société Sovac, qui, en sa qualité de créancier hypothécaire et sur le fondement de l'article L. 121-13 du Code des assurances, avait demandé le paiement sur l'indemnité d'assurance du solde de son prêt, soit 209 551,03 francs ; que l'assureur a également payé au Cabinet Lecart, sur délégation de M. X..., une somme de 132 878 francs correspondant à des frais d'expertise ; que, par la suite, les investigations consécutives à l'ouverture d'une information pénale ouverte en juin 1983 ont permis de mettre en cause M. X... dans l'incendie et qu'un complément d'expertise demandé par le juge d'instruction et déposé le 2 juillet 1984 a conclu à une cause criminelle du sinistre ; que M. X... a été condamné pour escroquerie à l'assurance par jugement du 13 février 1986, puis par arrêt du 8 octobre 1987, devenu irrévocable le 2 mars 1989 à la suite du rejet de son pourvoi par la Chambre criminelle de la Cour de Cassation ; qu'en octobre et novembre 1990 La Mutuelle du Mans a assigné la société Sovac et le Cabinet Lecart en répétition des sommes qu'elle leur avait versées ; Sur le moyen unique, qui est préalable, du pourvoi incident de la société Sovac et du Cabinet Lecart : Attendu que la société Sovac et le Cabinet Lecart reprochent à la cour d'appel d'avoir écarté la prescription biennale qu'ils avaient opposée à la demande de La Mutuelle du Mans, alors que dérive nécessairement du contrat d'assurance l'action en répétition de l'indu de l'assureur dirigée contre les créanciers de l'assuré auxquels il a réglé une partie de l'indemnité d'assurance, de sorte qu'aurait été violé l'article L. 114-1 du Code des assurances ; Mais attendu que l'action de l'assureur tendant à la répétition de paiements dont le caractère indu ne résultait pas d'une stipulation de la police, mais de l'article L. 113-1 du Code des assurances, qui prohibe la garantie des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle, ne dérivait pas du contrat d'assurance, au sens de l'article L. 114-1 de ce Code ; qu'en écartant l'application de la prescription biennale, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, de La Mutuelle du Mans : Vu les articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil, ensemble l'article 1382 du même Code ; Attendu que, pour débouter l'assureur de son action en répétition de l'indu, la Cour d'appel, faisant application de l'article 1377 du Code civil, a estimé que les graves imprudences qu'il avait commises à l'occasion des paiements le privaient du droit d'en demander la répétition à la société Sovac et au Cabinet Lecart, qui n'avaient reçu que ce que leur devait leur débiteur X... ; Attendu, cependant, que la condamnation de l'assuré du chef d'escroquerie à l'assurance consécutive à l'incendie intentionnel de la chose assurée avait pour effet une absence d'assurance à l'égard de tous et rendait inexistante la dette de l'assureur tant à l'égard de l'assuré que des tiers tirant leurs droits sur une fraction de l'indemnité d'assurance, soit de leur qualité de créanciers hypothécaires, soit d'une délégation ; que, dès lors, par application des seuls articles 1235 et 1376 du Code civil, La Mutuelle du Mans était en droit d'obtenir la restitution des sommes indûment perçues par la société Sovac et le Cabinet Lecart, sans avoir à démontrer d'erreur et sans que puissent y faire obstacle les fautes qu'elle aurait pu commettre, qui étaient seulement de nature, à les supposer établies, à donner lieu à attribution de dommages-intérêts ; D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen du pourvoi principal : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté La Mutuelle du Mans de son action en répétition de l'indu dirigée contre la société Sovac et contre le Cabinet Lecart, l'arrêt rendu le 6 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux. 1° ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Action dérivant du contrat d'assurance - Action de l'assureur en répétition de paiements indus perçus par des tiers créanciers de l'assuré - Pertes et dommages causés par la faute intentionnelle de l'assuré (non). 1° PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription biennale - Assurance - Action dérivant du contrat d'assurance - Action de l'assureur en répétition de paiements indus perçus par des tiers - Pertes et dommages causés par la faute intentionnelle de l'assuré (non) 1° L'action de l'assureur en répétition de paiements dont le caractère indu ne résulte pas d'une stipulation de la police mais de l'article L. 113-1 du Code des assurances, qui prohibe la garantie des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle, ne dérive pas du contrat d'assurance. Par suite, les créanciers d'un assuré, auxquels des indemnités avaient été versées, avant que ne soit établie l'origine criminelle du sinistre, ne peuvent opposer à l'action en répétition des sommes versées par l'assureur, la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances. 2° PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Conditions - Inexistence de la dette résultant d'une escroquerie à l'assurance - Effet à l'égard des tiers - Absence de condition tenant à l'erreur ou à la faute du créancier. 2° ASSURANCE (règles générales) - Indemnité - Paiement - Escroquerie à l'assurance - Paiement de l'indu - Recours de l'assureur en restitution contre des tiers - Faute du créancier - Absence d'influence 2° La condamnation d'un assuré pour escroquerie à l'assurance commise par l'incendie intentionnel de la chose assurée a pour effet une absence d'assurance à l'égard de tous et rend inexistante la dette de l'assureur tant à l'égard de l'assuré que des tiers tirant leurs droits sur une fraction de l'indemnité d'assurance, soit de leur qualité de créanciers hypothécaires, soit d'une délégation ; dès lors, par application des seuls articles 1235 et 1376 du Code civil, l'assureur est en droit d'obtenir la restitution des sommes indûment perçues par ces tiers, sans avoir à démontrer d'erreur et sans que puissent y faire obstacle les fautes qu'il aurait pu commettre, qui peuvent seulement donner lieu à attribution de dommages-intérêts. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1995-04-11, Bulletin 1995, I, n° 173, p. 125 (rejet), et les arrêts cités.<br/> 1° : Code des assurances L113-1, L114-1

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